Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 déc. 2025, n° 2508070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal de lui délivrer un relevé de carrière concernant les 3 heures de ménage qu’il a réalisé en mai 2011, au motif que la CARSAT ne pouvait l’établir avant ses 60 ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…). » et aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…). ».
4. La requête de M. B…, qui tend à obtenir du Tribunal la délivrance d’un relevé de carrière concernant les 3 heures de ménage qu’il a réalisé en mai 2011 dans un cabinet de pédicure-podologue, ne demande l’annulation d’aucune décision et ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion au sens de l’article R. 411-1 du code justice administrative précité.
5. Au demeurant, à supposer qu’elle concernerait un litige qui opposerait M. B… à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT), organisme de sécurité sociale, cette requête porterait alors sur ses droits à une pension de retraite du secteur privé, relevant en application des dispositions citées au point 3 du contentieux général de la sécurité sociale. Il n’est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Dans ce cas, la requête de M. B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
6. En tout état de cause, comme exposé au point 4, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Fait à Rennes, le 4 décembre 2025.
Le président de la 6e chambre,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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