Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2503421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2503421 les 16 mai, 2 juin et 3 novembre 2025, M. C… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai raisonnable.
Il soutient que :
- il réside de de façon stable en France et a fourni l’ensemble des pièces justificatives demandées ;
- le préfet du Morbihan a méconnu les articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa sœur, qui constitue avec son mari sa seule famille, réside en France et lui apporte une aide financière, qu’il est hébergé gracieusement par un tiers, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il s’efforce de s’intégrer dans la société française, qu’il a suivi un parcours universitaire et est désormais inscrit dans un cursus encadré par le Centre national d’enseignement à distance, grâce auquel il tente concrètement de s’insérer professionnellement en présentant des candidatures spontanées pour être employé, dans le cadre d’un contrat en alternance qu’un titre de séjour en qualité d’étudiant lui permettrait de conclure, dans un domaine qui lui donnera la possibilité de subvenir à ses besoins dans un secteur d’activité en forte tension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025 à 12 h 00.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2505933 le 2 septembre 2025, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il reprend les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tels que soulevés dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° 2503421.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les nos 2503421 et 2505933, présentées par M. C… A…, concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
M. C… A…, ressortissant comorien né le 17 décembre 1998, est entré en France au début du mois de mai 2020 selon ses déclarations. Il a saisi le préfet du Morbihan d’une demande reçue le 30 décembre 2024, tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui a été rejetée implicitement à l’issue d’un délai de quatre mois. Le 16 juillet 2025, le préfet du Morbihan a explicitement rejeté cette demande et a assorti ce refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement, et a fait obligation à l’intéressé de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine, le mardi et le jeudi à 10 h 00, aux services de gendarmerie. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Selon l’article L. 412-1 du même code : « (…) la première délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour (…) ».
M. A…, qui se prévaut de son parcours universitaire d’abord pendant deux ans dans un cursus en informatique, mathématique et physique puis, à compter de la rentrée de l’année universitaire 2025-2026, en brevet de technicien supérieur en production, cybersécurité, informatique et réseaux, de candidatures spontanées auprès d’entreprises pour poursuivre ses études sous le régime de l’alternance et des débouchés professionnels dans des domaines en tension, doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Cependant, il ne conteste pas le motif, tiré de l’irrégularité de son entrée sur le territoire français, que le préfet du Morbihan a retenu pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour ce seul motif, qui fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant au regard tant du premier que du deuxième alinéa de ce texte, le préfet du Morbihan était fondé à refuser de faire droit à la demande présentée par l’intéressé sur ce fondement. Au surplus, d’une part, il ressort des écritures en défense du préfet du Morbihan que M. A… n’a achevé aucune des formations dans lesquelles il s’est successivement inscrit et, d’autre part, la formation dont il se prévaut à compter du mois de septembre 2025, en tout état de cause postérieure à l’arrêté contesté, est dispensée à distance sans qu’il soit même allégué que la présence de l’étudiant sur le territoire français serait nécessaire. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
M. A… se prévaut de la spécificité des études qu’il a suivies et qu’il entend poursuivre, dans un domaine préparant à des métiers dits « en tension » et reconnus comme tels par le ministère du travail et par le ministère de l’intérieur, qui lui permettraient de s’intégrer professionnellement et socialement en subvenant à ses besoins, ainsi que du soutien, d’une part, de sa sœur, qui réside régulièrement en France et lui apporte une aide financière pour ses études, et d’autre part, d’un tiers qui l’héberge gratuitement. Cependant, si le préfet du Morbihan ne conteste pas l’entrée de l’intéressé sur le territoire français au cours de l’année 2020, soit plus de cinq ans avant l’arrêté en litige, il ressort de ses écritures en défense non contredites que ce n’est qu’en décembre 2024 que le requérant a cherché, pour la première fois, à régulariser sa situation. Par ailleurs, M. A… se borne à alléguer des perspectives fortes d’insertion professionnelle et n’apporte aucun élément de nature à établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait sur le territoire français, notamment avec la personne qu’il présente comme sa sœur, résidant à Lyon. Dans ces conditions, alors même que la présence en France du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Morbihan n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre le requérant au séjour à titre exceptionnel.
En troisième lieu, à supposer que M. A… ait, au regard de l’ensemble des éléments qu’il fait valoir, tenant à sa situation personnelle et au suivi d’un cursus universitaire et professionnel, entendu soutenir que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle, un tel moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Ses conclusions aux fins d’injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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