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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2407716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 avril 2025, Mme B… F…, Mme E… C… et Mme A… D…, représentées par Me Tonnard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à Mme F… la somme globale de 5 176 325,07 euros en réparation de ses préjudices dont la responsabilité incombe, selon elles, à l’AP-HP, après déduction de la provision déjà versée par l’AP-HP en application de l’ordonnance du juge des référés du 10 octobre 2023 ;
2°) de condamner l’AP-HP à verser à Mme C… la somme globale de 30 000 euros, en réparation de son préjudice d’affection dont la responsabilité incombe, selon elles, à l’AP-HP, après déduction de la provision déjà versée par l’AP-HP en application de l’ordonnance du juge des référés du 10 octobre 2023 ;
3°) de condamner l’AP-HP à verser à Mme D… la somme globale de 38 000 euros, en réparation de son préjudice d’affection dont la responsabilité incombe, selon elles, à l’AP-HP, après déduction de la provision déjà versée par l’AP-HP en application de l’ordonnance du juge des référés du 10 octobre 2023.
Elles soutiennent que :
l’infection sur site opératoire et les prises en charge non conformes successives au sein de l’hôpital Cochin sont directement et exclusivement à l’origine du dommage de Mme F… ;
le principe de la réparation intégrale s’oppose au versement d’une rente, qui serait fiscalement préjudiciable ;
les préjudices patrimoniaux temporaires de Mme F… sont constitués :
. des frais d’expertise ergothérapique, évalués à la somme de 1 797,80 euros,
. des frais d’internat de sa fille cadette entre 2017 et 2021, évalués à la somme de 83 499,39 euros,
. des frais d’achat d’un lit escamotable, évalués à la somme de 13 000 euros,
. des frais de permis de conduire, évalués à la somme de 2 189 euros,
. du besoin d’aide par une tierce personne évalué à la somme de 191 608,21 euros,
. de sa perte de gains professionnels, évaluée à la somme de 83 813 euros ;
les préjudices patrimoniaux permanents de Mme F… sont constitués :
. des frais de logement adapté, évalués à la somme de 170 euros,
. des frais de véhicule adapté évalués à la somme de 1 847 704,48 euros,
. du besoin d’assistance par une tierce personne évalué à la somme de 2 204 065,34 euros,
. de sa perte de gains professionnels évaluée à la somme de 200 000 euros,
. de l’incidence professionnelle évaluée à la somme de 400 000 euros ;
les préjudices extrapatrimoniaux temporaires de Mme F… sont constitués :
. de son déficit fonctionnel temporaire évalué à la somme de 48 540 euros,
. des souffrances endurées évaluées à la somme de 100 000 euros,
. du préjudice esthétique temporaire évalué à la somme de 30 000 euros,
les préjudices extrapatrimoniaux permanents de Mme F… sont constitués :
. de son déficit fonctionnel permanent évalué à la somme de 59 937,85 euros,
. de son préjudice d’agrément évalué à la somme de 50 000 euros,
. de son préjudice esthétique permanent évalué à la somme de 50 000 euros,
. de son préjudice sexuel évalué à la somme de 60 000 euros,
. de son préjudice d’établissement, évalué à la somme de 200 000 euros ;
le préjudice d’affection de Mme C… est évalué à la somme de 35 000 euros ;
le préjudice d’affection de Mme D… est évalué à la somme de 45 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 102 544,24 euros au titre des prestations versées dans l’intérêt de Mme F… ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 191 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2025, l’AP-HP, représentée par Me Tsouderos, demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l’ONIAM l’indemnisation des conséquences de l’infection nosocomiale subie par Mme F… et juger que les fautes imputées à l’AP-HP ne sont à l’origine que d’une perte de chance d’obtenir une amélioration ;
2°) de ramener le montant des sommes demandées par les requérantes à de plus justes proportions ;
3°) de dire que les indemnités destinées à réparer les préjudices patrimoniaux futurs seront versés sous forme de rente ;
4°) de dire que les sommes déjà versées à titre de provisions s’imputeront sur celles susceptibles d’être allouées par le tribunal.
Elle fait valoir que :
la charge de l’indemnisation des dommages remplissant la condition de gravité posée par l’article D. 1142-1 du code de la santé publique incombe à l’ONIAM ;
les fautes retenues par l’expert à son encontre, tirées d’une mauvaise prise en charge de l’infection, ne peuvent être regardées que comme étant à l’origine d’une perte de chance d’éviter la chronicisation de l’infection ;
les nouvelles demandes indemnitaires formulées par les requérantes dans leur mémoire complémentaire sont irrecevables en tant qu’elles ne sont pas justifiées par l’aggravation des préjudices, l’apparition d’éléments nouveaux ou une réévaluation tardive des dommages ;
Mme F… présentait un état antérieur de nature à expliquer certains de ses préjudices et notamment la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle ;
le besoin d’assistance en aide humaine a été évalué de manière non contradictoire par les experts, ainsi que l’a relevé la cour administrative d’appel ; l’indemnisation de ce poste de préjudice doit se faire sous forme de rente ;
le lien de causalité entre le dommage de Mme F… et les frais d’internat de sa fille cadette, l’achat d’un lit escamotable et les frais de permis de conduire, d’achat d’un véhicule adapté et de logement adapté n’est pas établi ;
les sommes demandées au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent, des souffrances endurées et du préjudice esthétique doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
les sommes demandées au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement, à supposer ces préjudices indemnisables, doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
les sommes demandées au titre de l’indemnisation des victimes par ricochet doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation de la partie succombante aux dépens.
Il fait valoir que les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale des dommages résultant d’infections nosocomiales ne sont pas remplies.
Mme F… et Mme D… ont été admises à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil,
le code général de la fonction publique,
le code de la santé publique,
le code de la sécurité sociale,
l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,
et les observations de Me Tonnard pour les requérantes.
Considérant ce qui suit :
Au mois de février 2008, Mme F…, alors âgée de trente-cinq ans, a subi une intervention pour cystocèle par coelioscopie. Les suites opératoires ont été marquées par une éventration d’un centimètre de collet sur l’orifice ombilical, laquelle a nécessité une chirurgie de reprise, le 28 juin 2012, dans le service de chirurgie digestive de l’hôpital Cochin, qui relève de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Au cours de cette intervention, Mme F… a contracté une infection sur site opératoire, laquelle a nécessité, en raison de sa chronicité, sept autres interventions chirurgicales de reprise, entre le 17 janvier 2013 et le 13 octobre 2020.
Se plaignant de douleurs abdominales persistantes et d’une limitation importante dans sa mobilité, Mme F… a saisi le juge des référés de ce tribunal d’une demande d’expertise, lequel a désigné par ordonnances des 3 juin et 29 août 2022, un collège d’experts composé d’un chirurgien viscéral et d’un infectiologue. Sur la base de leur rapport d’expertise, déposé le 27 février 2023, Mme F… et ses deux filles ont obtenu en référé une provision, fixée en dernier lieu par la Cour administrative d’appel de Paris par un arrêt n° 23PA04461 du 31 janvier 2025, à la somme de 166 334,93 euros s’agissant des préjudices de Mme F…, outre une rente annuelle de 1 055,81 euros. Mme F… et ses deux filles, Mmes C… et D…, demandent au tribunal la condamnation de l’AP-HP à les indemniser de leurs préjudices, d’une part, au titre de l’infection contractée par Mme F… à l’hôpital Cochin le 28 juin 2012 et, d’autre part, au titre de plusieurs autres manquements commis au cours de la prise en charge des suites de cette infection.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’AP-HP :
Il est loisible aux parties d’invoquer tout chef de préjudice et, le cas échéant, d’augmenter le quantum des conclusions indemnitaires jusqu’à la clôture de l’instruction. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’AP-HP tirée de ce que les nouvelles demandes indemnitaires formulées par les requérantes dans leur mémoire complémentaire sont irrecevables en tant qu’elles excèdent le montant global de l’indemnisation demandée aux termes de la requête, doit être écartée.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (…) ». Et aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…). ».
En ce qui concerne l’infection nosocomiale :
Pour l’application du deuxième alinéa des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique citées au point précédent, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que l’infection contractée par Mme F… a eu pour porte d’entrée l’intervention chirurgicale du 28 juin 2012 visant à curer son éventration par raphie simple. Cette infection, qui n’était ni présente ni en incubation lors de l’admission de Mme F… à l’hôpital Cochin, doit être regardée comme trouvant sa cause dans la prise en charge médicale de Mme F… par l’AP-HP et présente ainsi le caractère d’une infection nosocomiale. Il résulte de l’instruction que Mme F… reste atteinte, depuis la date de consolidation fixée au 13 octobre 2021 par les experts judiciaires, d’un déficit fonctionnel permanent de 12%. Le seuil de gravité conduisant à la prise en charge du dommage au titre de la solidarité nationale en application des dispositions précitées de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique n’étant pas atteint, les requérantes sont fondées à soutenir que la responsabilité de l’AP-HP est engagée au titre de l’infection nosocomiale que Mme F… a contractée lors de l’intervention chirurgicale visant à curer son éventration pratiquée le 28 juin 2012.
Par suite, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) doit être mis hors de cause.
En ce qui concerne les autres fautes :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que l’infection nosocomiale contractée par Mme F… au cours de l’intervention de cure de l’éventration réalisée à l’hôpital Cochin le 28 juin 2012 a pu s’installer et se développer en raison de la présence de corps étrangers, à savoir des fils non résorbables. L’absence de cicatrisation de la plaie a nécessité une chirurgie de reprise, le 17 janvier 2013, dans le même hôpital, laquelle n’a pas donné lieu au retrait total des fils non résorbables et, surtout, n’a pas été suivie d’une antibiothérapie malgré un écoulement régulier d’aspect purulent et nauséabond. Le 26 janvier 2013, la cicatrice de Mme F… a été reprise en urgence dans le même hôpital en raison de la présence d’un abcès profond. Les prélèvements réalisés en per opératoire ont mis en évidence de nombreuses colonies de staphylocoque doré. Cependant, Mme F… n’a pas davantage bénéficié d’une antibiothérapie dans les suites de cette intervention, alors même que la cicatrisation s’est avérée très lente et a nécessité son maintien sous le régime de l’hospitalisation à domicile pendant trois mois. En 2015, Mme F… a présenté une récidive de l’éventration. Elle a été réopérée à l’hôpital Cochin le 23 avril 2015 pour l’ablation d’un granulome inflammatoire sur les anciens fils non résorbables et réalisation d’une cure d’éventration avec raphie simple. Elle a présenté, dans les suites directes de cette intervention, un nouvel épisode d’écoulement purulent sur son ancienne cicatrice, qui n’a pas donné lieu à une antibiothérapie, en dépit de la mise en évidence, le 30 mai 2015, de la persistance de nombreuses colonies de staphylocoque doré. Mme F… a fait l’objet le 30 mai 2016 d’une nouvelle opération de reprise de sa cicatrice à l’hôpital Cochin. Malgré des signes cliniques en faveur d’une infection, elle a quitté l’hôpital le 3 juin 2016 avec la mention « cicatrice propre » portée sur son dossier médical. Dans les jours qui ont suivi, Mme F… a présenté un nouvel écoulement et la désunion de sa cicatrice. Elle a alors fait l’objet d’un curetage suivi d’une hospitalisation à domicile. Un prélèvement effectué le 26 juin 2016 a mis en évidence la présence persistante du staphylocoque doré. Mme F… a été réopérée à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 8 août 2016 pour reprise d’une « fistule chronique ». Une antibiothérapie a, cette fois-ci, été mise en place avant cette intervention et s’est poursuivie après celle-ci. Les suites de cette opération sont marquées par la fermeture de la cicatrice. Mme F… a été réopérée trois ans plus tard, dans ce même hôpital, le 6 mai 2019, en raison d’un nouvel épisode de suppuration de la cicatrice. Les suites de cette opération ont été simples. Enfin, le 13 octobre 2020, Mme F… a fait l’objet d’une dermolipectomie abdominale à visée esthétique à l’hôpital Saint-Louis. Selon les experts, la prise en charge de Mme F… à l’hôpital Cochin entre 2012 et 2016 n’a pas été conforme aux bonnes pratiques médicales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la responsabilité de l’AP-HP est engagée au titre de l’infection nosocomiale contractée par Mme F… au cours de l’intervention chirurgicale du 28 juin 2012 ainsi qu’au titre de sa prise en charge à l’hôpital Cochin entre 2012 et 2016 qui s’en est suivie, décrite au point précédent.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires :
En premier lieu, Mme F… soutient que son état de santé dégradé, séquellaire de l’infection contractée en juin 2012 et de la prise en charge non conforme de cette infection, l’a empêchée de s’occuper de sa fille cadette, Mme D…, née en 2006, laquelle a été scolarisée sous le régime de l’internat entre 2017 et 2021. Mme F… fait valoir un préjudice représentant le coût de ces quatre années de scolarité, qu’elle évalue à la somme totale de 83 499,39 euros.
Cependant, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des pièces produites à l’appui de la requête, qu’un lien de causalité direct et certain entre, d’une part, ce poste de préjudice et, d’autre part, l’infection nosocomiale et les fautes décrites au point 8 du présent jugement puisse être établi. En particulier, il résulte de l’instruction que la jeune A… D… a été scolarisée dans un collège privé (« Sports study academy ») situé sur la commune de la Queue-en Brie, soit relativement loin de son domicile, alors même qu’il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elle ne pouvait pas être scolarisée dans un établissement scolaire public plus proche de son domicile, ni qu’elle ne pouvait pas être prise en charge par un membre de la famille. Par ailleurs, il y a lieu de relever que ce chef de préjudice n’a pas été invoqué au cours des opérations d’expertise. Il s’ensuit que la demande formée au titre de ce poste de préjudice doit être rejetée.
En deuxième lieu, Mme F… fait valoir qu’elle a dû acheter un lit escamotable qui remonte électriquement dans un meuble, pour faciliter son lever, précisant que son abdomen « tire particulièrement le matin ».
Cependant, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que le lit escamotable en cause soit un lit médicalisé et, d’autre part, ce besoin spécifique n’a pas été évoqué au cours des opérations d’expertise. Il s’ensuit que la demande formée au titre de ce poste de préjudice doit être rejetée.
En troisième lieu, si Mme F… explique qu’elle ne peut désormais plus se déplacer en vélo, moyen qui représentait jusqu’alors son mode de transport privilégié, il ne résulte cependant pas de l’instruction, ainsi qu’elle l’allègue pourtant, qu’elle ne pourrait dorénavant plus se déplacer qu’en voiture particulière du fait de l’infection nosocomiale et des agissements fautifs de l’AP-HP. Il s’ensuit que la demande formée au titre des frais de permis de conduire doit être rejetée.
En quatrième lieu, il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme F… depuis sa sortie de l’hôpital le 2 juillet 2012 et jusqu’à la date de consolidation, fixée au 13 octobre 2021, a nécessité un besoin en aide humaine de deux heures par jour. Cependant, cette évaluation est sérieusement contestée par l’AP-HP, qui se prévaut, notamment, de l’évaluation très inférieure de ce besoin retenue par la Cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt du 31 janvier 2025, de l’absence de précisions des experts « sur les contours de l’assistance qui aurait été requise » et de la circonstance que Mme F… était atteinte d’une pathologie neurologique invalidante « susceptible d’expliquer certaines difficultés à accomplir des actes de la vie quotidienne ». En l’état de l’instruction, le tribunal n’est pas en mesure de procéder à l’évaluation de l’assistance par tierce personne temporaire en lien avec l’infection nosocomiale et les fautes mentionnées au point 8 du présent jugement. Il y a donc lieu d’ordonner un complément d’expertise sur ce point.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de : / 1° Tuberculose ; / 2° Maladie mentale ; / 3° Affection cancéreuse ; / 4° Poliomyélite ; / 5° Déficit immunitaire grave et acquis. ». Aux termes de l’article L. 822-15 du même code « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de longue durée a droit : / 1° Pendant trois ans à l’intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci. / L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. ».
Il résulte de l’instruction que Mme F…, qui exerçait la profession d’aide-soignante au sein de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, a été placée en congé de longue maladie, transformé en congé de longue durée, à compter du 26 mars 2012, puis en disponibilité d’office pour raisons de santé à partir du 26 mars 2017, enfin en retraite d’office pour invalidité à compter du 1er février 2022. Mme F… soutient avoir subi une perte de gains professionnels imputables à l’infection nosocomiale et aux fautes mentionnées au point 8 du présent jugement à compter de son placement à demi traitement, le 27 mars 2015, soit trois ans après son placement en congé de longue durée. Selon les experts, l’inaptitude de Mme F… à reprendre son activité professionnelle est « totalement imputable aux complications observées ».
Cependant, cette affirmation des experts, au demeurant insuffisamment étayée, est sérieusement contestée par l’AP-HP qui fait valoir qu’il existait un état antérieur chez Mme F…, en lien avec une maladie auto-immune (myasthénie), se caractérisant notamment par une fatigabilité musculaire, laquelle a précédemment entrainé plusieurs placements en arrêt de travail, lui a interdit de porter des charges lourdes et l’a contrainte à déménager dans un appartement plus petit. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme F… a été placée en congé de longue maladie, requalifié en congé de longue durée à compter du 26 mars 2012, soit à une date antérieure au 28 juin 2012, date de l’intervention à la suite de laquelle elle a contracté l’infection nosocomiale à l’origine de ses préjudices. Par ailleurs, les pathologies ouvrant droit au congé de longue durée, qui figurent sur la liste exhaustive fixée par l’article L. 822-12 du code de la fonction publique cité ci-dessus, sont sans rapport direct avec l’infection nosocomiale et les manquements fautifs de l’AP-HP. Ainsi, en l’état de l’instruction, le tribunal n’est pas en mesure de procéder à l’évaluation de la perte de gains professionnels subie par Mme F… en lien avec l’infection nosocomiale et les fautes mentionnées au point 8 du présent jugement. Il y a donc lieu d’ordonner un complément d’expertise sur ce point.
En dernier lieu, l’expertise ergothérapique, non contradictoire, n’ayant pas été utile à la solution du litige, Mme F… n’est pas fondée à demander l’indemnisation du coût de cette expertise. Il s’ensuit que la demande présentée au titre de ce poste de préjudice doit être rejetée.
Quant aux préjudices patrimoniaux permanents :
En premier lieu, Mme F… demande le remboursement de frais d’adaptation de son logement, soit l’installation d’une barre d’appui dans la salle de bains et l’achat d’un réhausseur pour toilettes pour la somme globale de 170 euros. Bien que ces acquisitions n’aient pas été débattues devant les experts, il résulte du rapport d’expertise que Mme F… « est limitée dans ses mobilités ». Dans ces conditions, la demande présentée au titre des frais de logement adapté sera accueillie, à hauteur de la somme demandée, soit 170 euros.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, Mme F… n’est pas fondée à demander la prise en charge des frais d’achat et de renouvellement d’un véhicule adapté. La demande présentée au titre de ce poste de préjudice doit ainsi être rejetée.
En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme F… postérieurement à la date de consolidation, fixée par les experts au 13 octobre 2021, a nécessité un besoin en aide humaine d’une heure par jour. Pour sa part, Mme F… évalue ce besoin à 2 heures 38 minutes par jour, 6 heures par semaine et 4 heures par mois. Cependant, cette évaluation est sérieusement contestée par l’AP-HP, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 15 du présent jugement. En l’état de l’instruction, le tribunal n’est pas en mesure de procéder à l’évaluation de l’assistance par tierce personne permanente en lien avec l’infection nosocomiale et les fautes mentionnées au point 8 du présent jugement. Il y a donc lieu d’ordonner un complément d’expertise sur ce point.
En quatrième lieu, Mme F… sollicite l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs. S’il est constant qu’elle a été placée à la retraite d’office pour invalidité le 1er février 2022, il résulte cependant de l’instruction qu’elle n’était pas totalement empêchée de travailler, puisque les experts, qui ont évalué son déficit fonctionnel permanent à 12%, mentionnent une « possibilité de reprise d’activité avec aménagement de poste » et la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris, qui a reconnu à Mme F… la qualité de travailleur handicapé pour la période du 11 février 2019 au 31 août 2025, a estimé qu’elle « ne rencontrait pas ou plus de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi du fait de son handicap ». Ainsi, en l’état de l’instruction, le tribunal n’est pas en mesure de procéder à l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs subie par Mme F… en lien avec l’infection nosocomiale et les fautes mentionnées au point 8 du présent jugement. Il y a donc lieu d’ordonner un complément d’expertise sur ce point.
En cinquième lieu, Mme F… sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’incidence professionnelle. A cet égard, elle fait d’abord valoir qu’elle envisageait, avant d’être victime de l’infection nosocomiale et des agissements fautifs de l’AP-HP, d’accéder à la profession d’infirmière et que cette infection et ces agissements l’en ont empêchée. Cependant, la seule circonstance qu’elle se soit inscrite à deux formations (« gestes d’urgence » et « transmission ciblée ») est insuffisante à démontrer qu’elle envisageait cette évolution professionnelle, alors même qu’il ressort de son entretien annuel d’évaluation que ces deux formations étaient en lien avec les objectifs fixés par son supérieur hiérarchique. Ensuite, Mme F… soutient, d’une part, qu’elle a été contrainte « d’abandonner un emploi qui était une passion et une source de bien-être au quotidien » et, d’autre part, « qu’en raison des séquelles subies, toute reconversion professionnelle sera assurée avec fatigue, douleurs et pénibilité ». Cependant, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 18 et 23 du présent jugement, en l’état de l’instruction, le tribunal n’est pas en mesure de procéder à l’évaluation du préjudice d’incidence professionnelle de Mme F… en lien avec l’infection nosocomiale et les fautes mentionnées au point 8 du présent jugement. Il y a donc lieu d’ordonner un complément d’expertise sur ce point.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise, que Mme F… a subi un déficit fonctionnel temporaire (DFT) correspondant à 191 jours d’hospitalisation, y compris en hospitalisation à domicile, entre le 27 juin 2012 et le 17 octobre 2020, puis un DFT partiel imputable aux complications, évalué à 50 % entre toutes les périodes d’hospitalisation. Sur la base d’un coût de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à une somme de 35 880 euros.
En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme F…, évaluées à 5 sur une échelle de 7 par les experts, en le fixant à une somme de 20 000 euros.
En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire de Mme F…, évalué à 3,5 sur une échelle de 7 par les experts, en le fixant à une somme de 5 000 euros.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux permanents :
En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de Mme F…, évalué à 12 % par les experts, en le fixant à une somme de 15 000 euros.
En deuxième lieu, si Mme F… fait valoir qu’elle pratiquait le vélo, faisait de longues promenades et fréquentait quotidiennement une salle de sport, la requérante ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de son déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé. Ce poste de préjudice doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent de Mme F…, évalué à 2 sur une échelle de 7 par les experts, en le fixant à une somme de 3 000 euros.
En quatrième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel de Mme F…, qualifié de « majeur » par les experts, en le fixant à une somme de 5 000 euros.
En dernier lieu, Mme F… sollicite l’indemnisation de son préjudice d’établissement. Alors qu’elle est déjà la mère de quatre enfants, elle soutient que son mari l’a quittée du fait de son état de santé résultant de l’infection nosocomiale et des agissements fautifs de l’AP-HP et que, « marquée par le déroulement de son histoire matrimoniale », elle ne souhaite plus se remarier ni partager un foyer avec un autre homme. Cependant, Mme F… n’établit aucune de ses allégations. Par suite, la demande présentée au titre de ce poste de préjudice doit être rejetée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu, d’une part, de condamner l’AP-HP à verser une somme de 84 050 euros en réparation des préjudices subis par Mme F… et, d’autre part, d’ordonner un complément d’expertise médicale pour les préjudices d’assistance par une tierce personne actuels et futurs, de perte de gains professionnels actuels et futurs et d’incidence professionnelle.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
Les deux filles de Mme F…, Mme C…, qui était âgée de 17 ans au moment où sa mère a été victime de l’infection nosocomiale contractée au cours de l’intervention chirurgicale du 28 juin 2012, et Mme D…, qui était âgée de 6 ans, ont nécessairement subi un préjudice d’affection en lien avec l’état de santé très dégradé de leur mère du fait de l’infection et des sept opérations chirurgicales de reprise qui s’en sont suivies. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice d’affection en le fixant respectivement à une somme de 5 000 euros en ce qui concerne Mme C… et une somme de 7 000 euros en ce qui concerne Mme D…. Ces sommes seront mises à la charge de l’AP-HP.
Sur la créance de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris :
En ce qui concerne les dépenses de santé exposées par la caisse :
Il résulte de l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil que la CPAM de Paris a exposé des dépenses de santé constituées de frais hospitaliers, frais médicaux, frais infirmiers, frais d’appareillage et de rééducation, en lien avec l’infection nosocomiale et les fautes commises par l’AP-HP dont a été victime Mme F… à hauteur de la somme de 102 544,24 euros. Cette somme sera mise à la charge de l’AP-HP.
En ce qui concerne les intérêts :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La somme allouée à la CPAM de Paris portera ainsi intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date d’enregistrement de son mémoire en demande de cette somme.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
La CPAM de Paris a droit à l’indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 212 euros fixée par l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens :
Les dépens de l’expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 4 648 euros, par ordonnance du 12 avril 2023 du président du tribunal, sont mis à la charge définitive de l’AP-HP.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les préjudices d’assistance par tierce personne, de perte de gains professionnels (actuels et futurs), d’incidence professionnelle de Mme F…, procédé par un expert neurologue à un complément d’expertise au contradictoire des requérantes, de l’AP-HP et de la CPAM de Paris.
Article 3 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre le concours d’un sapiteur, après avoir préalablement obtenu l’autorisation du président du tribunal.
Article 4 : L’expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme F… afin de déterminer son état antérieur, et notamment toutes les pièces en lien avec ses placements en congé maladie ordinaire avant l’intervention chirurgicale du 28 juin 2012, avec les décisions de placement en congé longue maladie transformé en congé longue durée à compter du 26 mars 2012, de placement en disponibilité d’office à partir du 26 mars 2017 et de mise à la retraite d’office pour invalidité à compter du 1er février 2022 ;
2°) d’indiquer si Mme F… aurait été placée en congé longue durée en raison de son état antérieur en l’absence d’infection nosocomiale et des fautes commises par l’AP-HP ;
3°) de déterminer dans quelle proportion le placement de Mme F… en congé longue durée, puis en disponibilité d’office, puis à la retraite d’office pour invalidité est imputable à son état antérieur et, dans l’hypothèse où il serait également imputable à l’infection nosocomiale et aux fautes commises par l’AP-HP, dire dans quelle proportion ;
4°) de déterminer si Mme F… a subi une perte de gains professionnels en lien avec l’infection nosocomiale et les fautes commises par l’AP-HP, en précisant à quelle date l’arrêt de travail en lien avec l’état antérieur aurait cessé ;
5°) de déterminer dans quelle proportion le besoin d’assistance par une tierce personne de Mme F… est imputable à son état antérieur et, dans l’hypothèse où il serait imputable à l’infection nosocomiale et aux fautes commises par l’AP-HP, dire dans quelle proportion, en tenant compte de sa situation et notamment de son déficit fonctionnel permanent de 12% ;
6°) d’évaluer le besoin d’assistance par tierce personne, actuel et futur de Mme F…, sa perte de gains professionnels, actuelle et future et son préjudice d’incidence professionnelle en lien direct et certain uniquement avec l’infection nosocomiale et les fautes commises par l’AP-HP ;
7°) d’apporter tout élément complémentaire qui serait selon lui susceptible d’éclairer le tribunal sur la nature et l’étendue des préjudices subis ;
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties intéressées dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 6 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme F… une somme de 84 050 euros, de laquelle il y aura lieu de déduire la provision versée en application de l’arrêt n° 23PA04461de la cour administrative d’appel de Paris du 31 août 2025.
Article 7 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme C… une somme de 5 000 euros, de laquelle il y aura lieu de déduire la provision versée en application de l’arrêt n° 23PA04461 de la cour administrative d’appel de Paris du 31 août 2025.
Article 8 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à M D… une somme de 7 000 euros, de laquelle il y aura lieu de déduire la provision versée en application de l’arrêt n° 23PA04461 de la cour administrative d’appel de Paris du 31 août 2025.
Article 9 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 102 544,24 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024.
Article 10 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 1 212 euros au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 11 : Les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le vice-président du tribunal administratif de Paris par décisions du 3 juin et du 29 août 2022, taxés et liquidés à la somme globale de 4 648 euros, sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 12 : Les frais relatifs à l’expertise ordonnée par le présent jugement sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 13 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 14 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F…, à Mme E… C…, à Mme A… D…, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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