Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 juin 2025, n° 2501089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Khatifyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, sans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a entaché son arrêté d’une erreur de droit en ne répondant pas à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de ces dispositions ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité des décisions sur lesquelles elles se fondent ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français a été prise sans que le préfet ne prenne en considération sa situation personnelle et en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de son droit à pouvoir poursuivre les soins nécessaires pour son état de santé fragile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant géorgien né en 1977, est entré une première fois en France, irrégulièrement, le 17 mars 2019. Après le rejet de sa demande d’asile par une décision du 18 juin 2019 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), il a fait l’objet, le 18 juillet 2019, d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’une assignation à résidence, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 13 août 2019. M. A… s’est maintenu sur le territoire et a sollicité, le 4 décembre 2019, la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales, implicitement rejeté par le préfet d’Indre-et-Loire. Le 25 février 2020, il a de nouveau sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, a fait l’objet d’un arrêté du 2 juillet 2020 de remise aux autorités allemandes et d’une assignation à résidence à compter du 6 juillet 2020. N’ayant pas respecté son obligation de pointage, il a été déclaré en fuite le 2 septembre suivant. Après avoir été interpellé à plusieurs reprises par les services de police d’Indre-et-Loire, au cours de l’année 2021, pour des faits de vol en réunion, de recel de bien provenant d’un vol, de soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, de conduite d’un véhicule sans permis, de circulation avec un véhicule à moteur sans assurance, de vol à l’étalage, de vols aggravé par deux circonstances et de vol par effraction dans un local d’habitation, M. A… déclare avoir quitté la France pour n’y revenir que le 24 août 2024. Le 29 août suivant, il a formulé une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès des services de la préfecture du Loiret, enregistrée en procédure accélérée, et s’est vu remettre une attestation de demandeur d’asile valable six mois. L’intéressé n’ayant pas introduit sa demande auprès de l’OFPRA, une décision de clôture a été prise, le 24 septembre 2024, sur le fondement de l’article L. 531-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, le préfet d’Indre-et-Loire a, par un arrêté du 2 décembre 2024, prononcé à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours, d’une décision fixant le pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en toutes ces dispositions.
En premier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de son état de santé ni qu’il aurait méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que l’arrêté en litige n’a pas pour objet de lui refuser un titre de séjour mais lui fait obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire national compte tenu de la décision du 24 septembre 2024 de clôture de sa demande de réexamen de sa demande d’asile par l’OFPRA. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été prise sur le fondement d’un refus de titre de séjour, M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité d’une décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde, et en particulier le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise les circonstances de fait ayant conduit le préfet d’Indre-et-Loire à édicter cette mesure d’éloignement et notamment la circonstance que l’intéressé n’a pas introduit sa demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA et qu’une décision de clôture a été prise le 24 septembre 2024. Elle précise également les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et l’absence d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée doit être écarté comme manifestement infondé.
En quatrième lieu, à supposer que le requérant ait entendu soutenir qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en raison de son état de santé, faisant ainsi obstacle à son éloignement, il se borne à soutenir, sans apporter de pièces justificatives, qu’il est atteint d’une maladie grave et chronique nécessitant une prise en charge médicale quotidienne qui n’est pas accessible dans son pays d’origine. Un tel moyen, qui est manifestement dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, le requérant se bornant à invoquer à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français un moyen de légalité externe manifestement infondé et un moyen de légalité interne manifestement dépourvu de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs.
En sixième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde, et en particulier les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise les circonstances de fait ayant conduit le préfet d’Indre-et-Loire à édicter une telle mesure et en particulier la faible durée de sa présence et l’absence de liens familiaux en France, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement et qu’il est défavorablement connu des services de police. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manifestement infondé.
En septième et dernier lieu, si M. A… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre n’a pas pris en considération sa situation personnelle et est intervenue en méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale et de son droit à poursuivre les soins nécessaires à son état de santé, ces moyens sont manifestement dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent, pour ce motif, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui n’annonçait pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée par la suite, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Orléans, le 27 juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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