Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2025, n° 2505075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505075 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme D A B représentée par Me Bera demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de de titre de séjour avec autorisation de travail le temps de l’instruction de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme 2 550 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réside en France régulièrement et que sa situation administrative l’empêche de poursuivre son activité professionnelle dont ses déplacements à l’étranger ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que malgré ses relances elle n’a obtenu aucune réponse de la préfecture ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit le 31 mars 2025 un courrier convoquant Mme A B pour un rendez-vous le 15 avril 2025.
Par un courrier du 2 avril 2025, Mme A B informe le qu’elle prend acte de cette convocation, qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Mme A B qui, postérieurement à l’introduction de la requête, a été convoquée par la préfecture le 15 avril 2025, se désiste de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et maintient ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Ce désistement aux fins d’injonction et d’astreinte étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A B épouse C.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A B la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505075
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