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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 28 janv. 2026, n° 2600099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 22 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circuler sur le territoire pendant une durée de vingt-quatre mois ; subsidiairement, d’en suspendre l’exécution ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas établit que l’arrêté du 28 avril 2025 a été signé par une autorité disposant d’une délégation de signature régulière ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; il disposait d’éléments pertinents à faire valoir ;
- il bénéficie d’un droit au séjour permanent en France compte tenu de la durée ininterrompue de son séjour en France depuis plus de cinq ans ; cette décision méconnait ainsi les dispositions des articles L. 231-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- l’annulation de cette décision s’impose comme étant la conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l’annulation de cette décision s’impose comme étant la conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 251-4 et L. 251-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la suspension de la décision d’éloignement :
- subsidiairement, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendu, étant en l’état inexécutable ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision portant assignation à résidence ;
- cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant assignation à résidence méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2025 sont tardives ;
- les moyens soulevés par M. A… contre la mesure d’assignation à résidence ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas et les observations de Me Jeannot, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision de refus d’un délai de départ volontaire ;
- la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit au séjour permanent en France.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté. Il a produit une nouvelle pièce au cours de l’audience, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de cette audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est un ressortissant roumain né le 14 septembre 2005. Par un arrêté du 28 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Puis, par un arrêté du 8 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ». Aux termes de l’article R. 613-2 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation qui l’assortissent le cas échéant, sont notifiées par la voie administrative. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que les requêtes dirigées contre une mesure d’obligation de quitter le territoire doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées et être recevables, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions. Dans le cas d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, seule la notification par voie administrative est de nature à faire courir le délai de recours contentieux, de sorte que la notification d’une telle mesure d’obligation de quitter le territoire français à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quand bien même elle comporte l’indication de ce délai de recours contentieux, n’est pas de nature à le faire courir.
En l’espèce, s’il est constant que l’arrêté attaqué du 28 avril 2025, qui porte obligation de quitter le territoire français sans délai et comporte la mention des délais et voies de recours, a été notifiée au requérant par courrier du 29 avril 2025 en recommandé avec accusé-réception et a été retourné à la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé », il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait procédé à la notification de cet arrêté par voie administrative. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense en raison de la tardiveté des conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 28 avril 2025 :
S’agissant de la compétence du signataire de cet arrêté :
Par un arrêté du 12 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée, qui vise notamment l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et détaille la situation personnelle et administrative de l’intéressé, ainsi que son interpellation par les services de la gendarmerie le 13 mars 2025, comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A… avant de prononcer la décision en litige.
En troisième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
Il résulte toutefois également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a pu présenter sur sa situation les observations qu’il estimait utiles lors de son audition par les services de gendarmerie, le 13 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 231-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Ceux qui n’ont pas respecté cette obligation d’enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ». Et aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…). ».
M. A… soutient qu’il a acquis un droit au séjour permanent sur le territoire français eu égard à sa résidence légale et ininterrompue en France depuis 2009, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision en litige. Toutefois, les pièces produites par le requérant, à savoir un certificat attestant qu’il était inscrit au sein du collège Jean Lurçat de Frouard de 2017 à 2021, des bulletins de salaire et certificats de travail pour une période allant du 2 octobre 2023 au mois d’août 2025, ainsi que les avis d’imposition et bulletins de salaire de son père, ne permettent pas de tenir pour établie qu’il résiderait en France de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté en litige, notamment s’agissant de la période allant du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2023. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il bénéficierait d’un droit au séjour permanent faisant obstacle à son éloignement.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France aux côtés de ses parents et de ses frères et sœurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, majeur et âgé de dix-neuf ans à la date de la décision attaquée, n’établit pas l’intensité des liens avec sa famille, ni que celle-ci résiderait régulièrement en France. Il ne justifie par ailleurs que d’un revenu professionnel résiduel, et n’établit ni n’allègue être dépourvu d’attaches privées et familiales en Roumanie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision précédente ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de leur illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire, la préfète de Meurthe-et-Moselle a relevé que l’intéressé est très défavorablement connu des services de police pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans commis le 31 août 2017 et une tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt le 16 juin 2023, outre sa convocation par les services de gendarmerie le 13 mars 2025 dans le cadre d’une procédure pour des faits d’abus de confiance. Elle a ainsi estimé que son comportement trouble l’ordre public et constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
D’une part, il résulte des termes de la décision attaquée tels que décrits au point précédent que celle-ci, qui mentionne l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement.
D’autre part, M. A… soutient que les mentions portées sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires peuvent être erronées et qu’il appartient à la préfète de justifier de sa vérification de ces mentions auprès des services de police ou du procureur de la République. Toutefois, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que les faits ainsi retenus par l’administration résulteraient des mentions portées au fichier de traitement des antécédents judiciaires. Au demeurant, l’intéressé n’en conteste aucunement la réalité. Dans ces conditions, il ne remet pas utilement en cause l’appréciation portée par la préfète sur son comportement et l’urgence justifiant le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ayant été écarté, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence.
S’agissant de l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de leur illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. ».
En premier lieu, la décision contestée, qui mentionne notamment l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que l’intéressé ne justifie d’aucun droit au séjour ni d’aucune circonstance humanitaire particulière, et est impliqué dans plusieurs infractions, comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 15, M. A… n’est pas fondé à soutenir que, compte tenu de son droit au séjour permanent, la préfète aurait entachée sa décision d’interdiction de circuler d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 janvier 2026 :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prise la mesure d’assignation à résidence en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure contestée. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a disposé de la possibilité de présenter ses observations lors de son audition du 13 mars 2025 par les services de gendarmerie de Frouard, qui, l’ont interrogé notamment, sur la mesure d’assignation envisagée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, dont les motifs de droit et de fait sont indiqués de façon suffisamment précise et détaillée, que le préfet s’est livré à un examen particulier de la situation de M. A…. Les moyens tirés du défaut de motivation et de ce qu’il n’aurait pas été procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l’édiction de la décision en litige doivent, par suite, être écartés.
En cinquième lieu, le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné à résidence M. A… dans le département de Meurthe-et-Moselle et l’oblige à se présenter deux fois par semaine auprès des services de la gendarmerie de Pompey. Le requérant ne fait état d’aucune circonstance qui l’empêcherait de se conformer à ces prescriptions. Dans ces conditions, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, la décision en litige ne porte pas atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens sont écartés.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
En se bornant à se prévaloir d’un droit au séjour permanent et à faire valoir qu’il est convoqué devant le délégué du procureur le 8 mars 2026, M. A…, qui ne précise notamment pas le fondement de sa demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, n’assortit pas ses conclusions de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés des 28 avril 2025 et 8 janvier 2026 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il n’est par ailleurs pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Jeannot et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. Ducos de Saint Barthélémy
de Gélas
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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