Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 févr. 2026, n° 2601132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026 sous le numéro 2601132, M. B… A…, représenté par Me Violleau, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du ministre de la justice en date du 8 décembre 2025 portant maintien à l’isolement à compter du 9 décembre 2025 jusqu’au 9 mars 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner son affectation provisoire en détention normale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite compte tenu de l’objet et des effets de la décision contestée, d’autant que son maintien à l’isolement dure depuis plus de huit ans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice de procédure au regard des exigences posées à l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, dans la mesure où plusieurs des avis obligatoirement recueillis ne lui ont pas été communiqués en temps utile, voire pas du tout (s’agissant de l’avis du service médical) malgré sa demande et celle de son conseil, ce qui caractérise une irrégularité portant une atteinte grave au principe du contradictoire,
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son profil pénal et de son inscription au répertoire des détenus particulièrement surveillés, de son comportement en détention et des incidents disciplinaires survenus, alors qu’un avis défavorable à la prolongation de l’isolement a été rendu par le médecin au regard du danger pour l’intégrité psychique et physique de la personne.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés, et notamment qu’il est justifié de circonstances particulières liées tant au profil pénal qu’au parcours pénitentiaire de l’intéressé ainsi qu’à la nécessité de préserver l’ordre public.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2601263 enregistrée le 20 janvier 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- et le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- et les observations de Me Suraqui, substituant Me Violleau, représentant M. A…, qui a répondu aux arguments du ministre s’agissant de l’urgence en faisant état d’éléments circonstanciés et actualisés, relevé que l’intéressé, à l’isolement depuis 2020, n’a toutefois pas été transféré dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, rappelé que la médiatisation évoquée n’était plus d’actualité, que les seuls échanges avec l’extérieur concernaient la mère et la compagne du détenu, que le risque d’évasion était nul et que le régime des détenus particulièrement surveillés était suffisant et, enfin, insisté sur le caractère défavorable de l’avis médical.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A…, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie pour information en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes.
Fait à Nantes, le 25 février 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
A.-L. Bouilland
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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