Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 7 juil. 2025, n° 2400950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, et un mémoire, enregistré les 21 et 24 mars 2025, M. A E B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de G F B, Xuseen F B, Khadro F B, représenté par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 30 août 2023 de l’autorité consulaire française au Kenya et en Somalie refusant de délivrer à G F B, Xuseen F B, Khadro F B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer les demandes de visas ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Blache, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée, à ce titre, d’une erreur d’appréciation, dès lors que le lien de filiation qui l’unit aux demandeurs de visas est établi ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a maintenu des liens continus avec les demandeurs, dont il se trouve séparé depuis longtemps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 novembre 2024, M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E B A, ressortissant somalien né le 8 mars 1987, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 30 avril 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour G F B, Xuseen F B, Khadro F B qu’il présente comme ses enfants, auprès de l’autorité consulaire au Kenya et en Somalie, laquelle a rejeté ces demandes le 30 août 2023. Par une décision implicite, dont M. B A demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter les recours préalables formés contre les refus de visa en litige, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur les motifs opposés par ces refus consulaires tiré, d’une part, de ce que l’identité et la situation familiale des demandeurs n’a pas été justifiée, et d’autre part, de ce que les documents produits ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne que les demandeurs de visa entendent rejoindre en France ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ou qu’ils auraient été confiés à M. B A au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision étrangère.
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ;() 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire « . Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux « . Aux termes de l’article L. 121-9 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’un réfugié statutaire, sous réserve que le lien familial soit établi, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
5. D’une part, pour justifier de l’identité des demandeurs et de leur lien de filiation avec le réunifiant, sont produits les « birth certificate », ou « certificats de naissance », de G F B, Xuseen F B, et de Khadro F B, faisant état de ce qu’ils sont nés de Mme D et de M. F B, respectivement les 29 décembre 2007, 20 novembre 2008, et 15 janvier 2010. Sont également produits leurs « certificate of identity confirmation », ou « certificats de confirmation d’identité », établis par la municipalité de Mogadiscio le 18 janvier 2021, faisant état de la même filiation maternelle et des mêmes dates de naissance. Si ces documents ne peuvent être regardés comme des actes d’état civil au sens de l’article 47 du code civil, ils peuvent être pris en compte, le cas échéant, pour déterminer l’existence d’une situation de possession d’état. Les mentions de ces actes sont corroborées par celles portées sur les passeports des demandeurs. En outre, ces éléments sont cohérents avec ceux figurant dans la fiche familiale de référence de l’OFPRA, établie le 25 juin 2018 par M. B A. Si le ministre fait valoir que les certificats de naissance et d’identité versés à l’instance sont rédigés non seulement en langue somali mais également en anglais, il n’établit pas leur caractère irrégulier, falsifié ou inexact en produisant l’article 5 de la Constitution somalienne, en vertu duquel les langues officielles du pays sont l’arabe et le somali. Par ailleurs, si ces mêmes documents sont à l’en-tête de « municipality of Mogadischu » il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le ministre, que les documents officiels établis par la municipalité de Mogadiscio portent nécessairement la mention « Mogadishu Municipality ». Enfin, s’il n’est pas contesté que les « certificats de confirmation d’identité » et les « certificats de naissance » produits mentionnent que les demandeurs résident dans le district de Wadajir (Somalie), c’est sans l’établir que le ministre soutient qu’ils n’y ont jamais été domiciliés. Par suite, l’identité des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec le réunifiant doivent être tenus pour établis par le mécanisme de la possession d’état. D’autre part, pour établir qu’il dispose de l’autorité parentale sur les demandeurs, M. B A a produit un jugement rendu le 26 mars 2022 par le tribunal régional de Hiran (Somalie) lui transférant la responsabilité parentale détenue par Mme D sur les demandeurs. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur les motifs cités au point 2.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit de G F B, de Xuseen F B, et de Khadro F B, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Me Blache, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant de délivrer des visas à G F B, Xuseen F B et Khadro F B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer à G F B, à Xuseen F B, et à Khadro F B des visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Blache la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Blache.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel C
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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