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Annulation 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 17 mai 2024, n° 2401840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 7 décembre 2022, N° 22DA01337 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 13 mai 2024 et le 15 mai 2024, M. E D, assisté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’arrêté du 12 mai 2024 par lequel ce préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un mois et l’arrêté du 12 mai 2024 par lequel ce préfet l’a assigné à résidence pour une période de 45 jours dans les communes composant a circonscription de sécurité publique du Havre ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. D soutient que :
* la décision de refus de séjour :
— est entachée d’incompétence de son auteur ;
— a été édictée sans consultation du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* l’obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence de son auteur ;
— a été édictée sans consultation du collège médical de l’OFII ;
— est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui demeure applicable à son cas en raison de la date de sa demande de titre de séjour ;
— méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* le refus de délai de départ volontaire :
— est entaché d’incompétence de son auteur ;
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît le 3° de l’article L. 612-2 et les 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’incompétence de son auteur ;
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* l’interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’incompétence de son auteur ;
— méconnaît son droit d’être entendu préalablement à son édiction ;
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* l’assignation à résidence :
— est entachée d’incompétence de son auteur ;
— méconnaît son droit d’être entendu préalablement à son édiction ;
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Au cours de l’audience publique du 16 mai 2024, après avoir présenté son rapport, ont été entendues :
— les observations de Me Vercoustre, pour M. D, qui reprend les conclusions, y compris celles dirigées contre le refus de séjour du 17 avril 2023 après qu’il a été indiqué au cours de l’audience que leur examen ne relevait pas de l’office du magistrat désigné mais seulement d’une formation collégiale du tribunal, et maintient les autres moyens de la requête,
— et les observations de M. D.
La clôture de l’instruction est intervenue à 09 h 52 à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant albanais né le 8 mars 1984, serait entré sur le territoire français au cours de l’année 2017 avec son épouse et leur fils mineur. Après le rejet de leur demande d’asile, M. D a fait l’objet d’un arrêté du 15 juin 2021 de rejet de sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé et d’obligation de quitter le territoire français dont la juridiction a reconnu la légalité par jugement n° 2104902 du 10 mars 2022 lui-même confirmé par l’ordonnance n° 22DA01337 du 7 décembre 2022 de la présidente de la 2e chambre de la cour administrative d’appel de Douai. Un deuxième refus de séjour, non assorti d’une mesure d’éloignement, pris le 20 avril 2022 fait l’objet d’un recours en excès de pouvoir pendant sous le n° 2204513. N’ayant pas déféré à la première mesure d’éloignement, l’intéressé a fait l’objet d’une deuxième obligation de quitter le territoire français prononcée par arrêté du 24 octobre 2022 quant à elle annulée par jugement nos 2204285,2204286 du 31 octobre 2022. Tenu de réexaminer la situation de M. D, le préfet de la Seine-Maritime a édicté une troisième décision de refus d’admission au séjour du 17 avril 2023, attaquée dans l’instance pendante n° 2303188. Par les deux arrêtés du 12 mai 2024 attaqués, le préfet de la Seine-Maritime, d’une part, l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une période de 45 jours à une adresse située dans la commune du Havre et lui a interdit de quitter sans autorisation le territoire des communes composant la circonscription de sécurité publique du Havre.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre M. D provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur le refus de séjour du 17 avril 2023 :
3. Le magistrat désigné statuant dans les délais prévus à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est compétent que s’agissant des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours, la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, il n’appartient qu’à une formation collégiale du tribunal, d’ailleurs déjà saisie dans l’instance n° 2303188 comme il est indiqué au point 1, de se prononcer, en application de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus de titre de séjour du 17 avril 2023.
Sur l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. En premier lieu, en vertu de l’article 5 de l’arrêté du 12 mars 2024 du préfet de la Seine-Maritime, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76-2024-043 du 12 mars 2024, M. C B, directeur de cabinet, a reçu délégation pour signer, notamment, les décisions en matière d’éloignement des étrangers pendant les services de permanence du corps préfectoral, dont les jours de fermeture de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise par arrêté du dimanche 12 mai 2024 attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant plus applicable à la date de l’arrêté du 12 mai 2024 attaqué, le préfet n’était pas tenu de consulter le collège médical de l’OFII avant d’envisager l’éloignement de M. D. En tout état de cause, si ce dernier a indiqué aux services de police, au cours de son audition le 12 mai 2024, qu’il souffrait de calculs rénaux et a produit, en réplique, une fiche d’admission en service d’urologie le 19 mars 2024 précédée d’une consultation en anesthésie le 5 mars 2024, aucun compte rendu de ces examens, traitements ou intervention n’est versé au dossier, ni n’a suscité de précision de sa part. Une convocation pour un examen par imagerie par résonance magnétique prévu le 13 juin 2024 prescrit en avril précédent ne permet pas davantage de conclure à une gravité particulière en ce qui concerne une affection rénale. Enfin, et au demeurant, la dernière demande d’admission au séjour formulée en mars 2023 se bornait à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la vie privée et familiale et celui de l’article L. 435-1 du même code en vue d’une régularisation pour motifs exceptionnels sans faire référence à des circonstances liées à l’état de santé.
6. En troisième lieu, l’arrêté du 12 mai 2024 attaqué ne fait aucunement référence au refus de séjour du 17 avril 2023. Ainsi que ses motifs le révèlent, la mesure d’éloignement ne n’est pas fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais seulement sur celles du 2° de ce code qui permettent d’obliger à quitter le territoire français un étranger s’étant maintenu en France sans être titulaire d’un titre de séjour. L’obligation de quitter le territoire français sans délai en litige n’étant pas prise pour l’application d’un refus de séjour du 17 avril 2023 et ce refus de séjour n’en constituant pas la base légale, les moyens, soulevés par voie d’exception, tirés de l’illégalité de la décision du 17 avril 2023 sont inopérants.
7. En quatrième lieu, M. D ne soutient pas qu’il remplirait les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit et que cette circonstance ferait échec à une mesure d’éloignement.
8. En cinquième lieu, l’ensemble de la famille du requérant est en situation irrégulière en France. Si les enfants du couple, marié, sont scolarisés et si la famille a tissé des liens depuis leur arrivée sur le territoire, seule l’inobservation de refus de séjour répétés et exécutoires a permis d’inscrire cette situation dans la durée. L’état de santé de la famille n’est, ainsi qu’il est dit au point 5, pas de nature à présumer d’un droit à demeurer en France. Dans ces conditions, le retour de la famille, non séparée, dans le pays d’origine où il n’est pas établi qu’elle encourrait des mauvais traitements en raison de l’attitude des familles respectives des époux, ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas établi que l’administration ait, en prononçant une obligation de quitter le territoire français, méconnu son obligation de faire de l’intérêt supérieur des enfants une considération primordiale au sens des stipulations du 1 de l’article 3 de convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni qu’elle ait entaché son appréciation de la situation particulière du requérant d’une erreur manifeste.
9. En sixième lieu, il est constant que M. D n’a pas été en mesure de présenter de documents d’identité ou de voyage. il se trouvait dans le cas, prévu au 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fait du défaut de présentation des documents d’identité ou de voyage en cours de validité un risque de soustraction à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français au sens du 3° de l’article L. 612-2 du même code. Par suite, en s’étant fondé sur ces dispositions pour refuser un délai de départ, le préfet ne les a pas méconnues.
10. En dernier lieu, pour les motifs énoncés au point 8 et 9, le refus d’accorder un délai de départ volontaire ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, pour les motifs énoncés au point 4, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
12. En deuxième lieu, le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 4 à 8.
13. En troisième lieu, et comme l’ont du reste déjà estimé les organes de protection des réfugiés, dont en dernier lieu la Cour nationale du droit d’asile le 15 décembre 2023 à propos de Louis, dernier des trois enfants du couple né en 2019 en France, et le tribunal par le jugement du 10 mars 2022 mentionné au point 1, le risque allégué de subir en cas de retour en Albanie un rejet ou des représailles en raison d’une hostilité d’une des familles à l’union du requérant avec son épouse et à une absence de protection de la part des autorités locales n’est pas avéré, ni en toute hypothèse actuel à la date de la décision attaquée. Par suite, moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé.
14. En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée n’est pas établie.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois :
15. En premier lieu, pour les motifs énoncés au point 4, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
16. En deuxième lieu, à la date de son audition effectuée le 12 mai 2024 M. D était destinataire de trois refus de séjour et de deux obligations de quitter le territoire français précédemment prononcées depuis 2021. La dernière de ces deux obligations de quitter le territoire français, prise le 24 octobre 2022, était assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un mois qu’il a eu la possibilité de contester, avec succès d’ailleurs. Alors même que la perspective d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français assortie d’une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois n’a pas été spécifiquement évoquée lors de son audition du 12 mai 2024, le requérant, qui n’ignorait pas les motifs de la retenue, n’était pas privé de la possibilité de faire valoir toutes observations quant à sa situation personnelle et familiale. Il a d’ailleurs pu faire valoir de tels éléments tout en manifestant sa connaissance des précédentes mesures de police administrative prises à son égard. Il ne donne à la juridiction aucune précision sur des circonstances qui, s’il avait pu les communiquer aux services de police, auraient été de nature à avoir une influence sur l’appréciation portée sur son cas par le préfet. Dans ces conditions, son droit d’être entendu avant l’édiction de l’interdiction de retour sur le territoire français n’est, dans les circonstances de l’espèce, pas de nature à entacher d’illégalité la décision d’interdiction de retour sur le territoire français attaquée.
17. En troisième lieu le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 4 à 10.
18. En quatrième lieu, en ayant retenu, pour ne pas renoncer à prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français encourue en cas d’obligation de quitter le territoire français sans délai, que le requérant s’était maintenu irrégulièrement en France le préfet, ne s’est pas mépris sur la situation personnelle et familiale de M. D, laquelle ne répond pas à des circonstances humanitaires. L’autorité administrative n’a pas davantage entaché son appréciation de cette situation au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer à un mois la durée de l’interdiction de retour.
19. En cinquième lieu, pour les motifs énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation invoquée ne sont pas fondés.
Sur l’assignation à résidence :
20. En premier lieu, pour les motifs énoncés au point 4, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
21. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision d’assignation à résidence attaquée doit être écarté, étant précisé qu’au cours de son audition le 12 mai 2024, M. D a évoqué les modalités d’une précédente mesure d’assignation.
22. En troisième lieu, le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 3 à 8.
23. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni d’aucun élément recueilli au cours des débats que le préfet de la Seine-Maritime s’est cru dans l’obligation de prononcer l’assignation à résidence de M. D. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit dans l’application du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui accorde une faculté de prononcer une telle mesure restrictive de liberté doit être écarté.
24. En dernier lieu, il n’est pas établi que le requérant ait présenté des documents de voyage ou d’identité lors de son audition ou ultérieurement. L’erreur manifeste d’appréciation invoquée au vu de cet élément n’est donc pas établie.
25. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 12 mai 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un mois et l’a assigné à résidence pour une période de 45 jours dans les communes composant la circonscription de sécurité publique du Havre. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction liées à sa demande d’annulation des arrêtés du 12 mai 2024 et celles, liées à la même demande, présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. D tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 12 mai 2024 ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à ces conclusions sont rejetées.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance n° 2303188 pendante devant une formation collégiale du tribunal.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. ALa greffière,
Signé
S. LECONTE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401840
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