Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1er déc. 2025, n° 2502568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Migliore, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le préfet du Doubs a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, ou à défaut au ministre de l’intérieur, de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et à défaut, de lui délivrer un permis de conduire spécial afin qu’il puisse continuer à exercer son activité professionnelle dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’usage de son permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession en Suisse à une distance de 35 kilomètres de son domicile et selon des horaires qui ne sont pas compatibles avec les transports en commun ou le covoiturage ; la suspension l’expose au risque de perte de son emploi alors qu’il rembourse un crédit immobilier ; il a en outre besoin de son permis de conduire pour assister ponctuellement son épouse dans différents déplacements ; il conteste avoir commis l’infraction ; le recours au fond n’aura pas d’effet utile ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- la compétence de son signataire n’est pas démontrée ;
- elle est stéréotypée et donc insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable ;
- il n’est pas démontré qu’une copie de l’arrêté contesté ait été transmise au procureur de la République ;
- elle méconnait l’article L. 224-2 du code de la route et se trouve entachée d’erreur manifeste d’appréciation, notamment quant à la durée de la suspension ;
- elle méconnait les articles R. 235-4 et 6 du même code.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 novembre 2025 sous le numéro 2502365 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. A l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la décision contestée, M. B… fait valoir qu’il travaille en Suisse à 35 kilomètres de son domicile et selon des horaires qui ne sont pas compatibles avec les transports en commun ou le covoiturage. Il ajoute que la suspension de son permis de conduire l’expose au risque de perte de son emploi alors qu’il rembourse un crédit immobilier, qu’il a besoin de son permis de conduire pour assister ponctuellement son épouse dans différents déplacements et qu’il conteste avoir commis l’infraction à l’origine de cette suspension. Enfin, il estime que le recours au fond contre la décision contestée n’aura pas d’effet utile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a, par l’arrêté contesté du 18 septembre 2025, prononcé à l’encontre de M. B… une mesure de suspension de son permis de conduire pendant une durée de huit mois au motif que l’intéressé conduisait son véhicule sous l’emprise de stupéfiants en récidive le 14 septembre 2025. Compte tenu de la dangerosité d’un tel comportement pour les usagers de la route ou même les passagers transportés par le requérant, la suspension de la mesure de police en litige contreviendrait aux exigences de protection et de sécurité routières. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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