Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2204088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 26 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Weinkopf, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrains (PPRMT) sur la commune de Châteaudun et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’intervention de ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions à fin d’annulation, présentées dans les délais requis, sont recevables ;
- la procédure d’élaboration du PPRMT présente un caractère incomplet en ce qui concerne l’examen des parcelles concernées, l’étude des réseaux d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales et l’étude de la circulation et du stationnement dans les zones soumises à fort aléa, ce qui a trompé l’appréciation de l’administration ;
- le commissaire enquêteur n’a pas analysé les observations déposées par le requérant au cours de l’enquête publique ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que le glissement de terrain intervenu par le passé n’est pas lié à une catastrophe naturelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il classe le côté impair de la rue des Fouleries en zone violette « aléa fort » et rend celle-ci inconstructible alors que le glissement de terrain intervenu par le passé a eu pour origine exclusive des causes extérieures, que des travaux de confortement ont été réalisés et que des moyens de prévention peuvent être mis en œuvre pour éviter que cela ne se reproduise ;
- l’appréciation du préfet a été de ce fait faussée par des éléments extérieurs à la réalité topographique et aux caractéristiques de sa parcelle ;
- le PPRMT est entaché d’une contradiction flagrante dès lors qu’il ne réglemente pas la fréquentation de la rue de la Foulerie qui accueille des établissements recevant du public, tout en classant une partie de la même rue en aléa fort.
Par des mémoires enregistrés le 20 septembre 2024 et le 25 novembre 2024, le dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation sont tardives et les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables faute d’avoir fait l’objet d’une demande préalable ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 octobre 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- et les observations de Me Weinkopf, représentant M. B… A….
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire d’un terrain situé 29 rue des Fouleries à Châteaudun (Eure-et-Loir), cadastré sous le numéro de parcelle 543 sur laquelle a été édifiée une maison d’habitation. Le 10 août 1983, à la suite de violentes précipitations, un glissement de terrain en aplomb de cette maison a entrainé la destruction totale de celle-ci, provoquant trois morts et trois blessés. Par un jugement du présent tribunal du 2 avril 1992 confirmé en appel, la responsabilité de la commune a été engagée pour faute en raison d’un défaut de collecte des eaux de pluie de ses réseaux. Par un arrêté du 11 avril 2022, le préfet d’Eure-et-Loir a approuvé la révision du plan de prévention des risques de mouvements de terrains (PPRMT) sur la commune de Châteaudun. Ce plan, notamment, maintient le classement de la parcelle du requérant en zone violette « aléa fort », inconstructible. M. A… demande notamment l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
A supposer que M. A… ait maintenu ses conclusions à fin d’indemnisation, en l’absence, au jour du présent jugement, de toute demande préalable au préfet d’Eure-et-Loir tendant à l’indemnisation de ses préjudices, elles sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L 562-1 du code de l’environnement dans sa version applicable au présent litige : « I.- L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les (…) mouvements de terrain (…). / II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° (…) ». Aux termes de l’article R. 562-8 du même code : « Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent. / Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l’article R. 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d’enquête dans les conditions prévues par l’article R. 123-13. / Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s’appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d’enquête une fois consigné ou annexé aux registres d’enquête l’avis des conseils municipaux. ». Aux termes de l’article R. 123-16 du même code : « Dans les conditions prévues à l’article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut auditionner toute personne ou service qu’il lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le projet, plan ou programme soumis à enquête publique. Le refus éventuel, motivé ou non, de demande d’information ou l’absence de réponse est mentionné par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête dans son rapport. ». Aux termes de l’article R. 123-19 du même code dans sa version applicable au présent litige : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte (…) une synthèse des observations du public (…). / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (…). ». Ces dispositions n’obligent pas le commissaire enquêteur à répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête, mais lui imposent d’indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons déterminant le sens de cet avis.
En ce qui concerne les moyens soulevés :
En premier lieu, d’une part, si le commissaire enquêteur doit prendre en compte toutes les observations formulées durant l’enquête, il n’a pas à les reprendre de façon exhaustive dans son rapport d’enquête. En tout état de cause, il ressort de ce rapport que les diverses remarques du requérant du 16 et du 18 novembre 2021 ont été analysées par le commissaire enquêteur, qui y a apporté des réponses. D’autre part, en se bornant à souligner que le rapport du commissaire enquêteur relève que les études préalables n’ont pas été totalement exhaustives et qu’il note la nécessité pour les services municipaux de surveiller les réseaux d’assainissement et de collecte des eaux pluviales ainsi que les conditions de circulation et de stationnement, le requérant n’établit ni que l’arrêté litigieux a été pris sans examen approfondi de la situation ni qu’il serait entaché à ce titre d’erreurs de fait ou d’appréciation. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de l’enquête publique et de l’erreur de fait ou d’appréciation résultant du rapport du commissaire enquêteur doit être écarté dans toutes ses branches.
En deuxième lieu, M. A… soutient que l’appréciation du préfet aurait été faussée en raison d’une erreur de fait, la commune de Châteaudun soutenant que le glissement de terrain intervenu en 1983 serait la conséquence d’événements climatiques qualifiés de catastrophe naturelle, alors que cet événement était lié à l’état du réseau de collecte des eaux de pluie. Toutefois l’arrêté attaqué ne mentionne pas cette position de la commune et il ne ressort pas davantage des autres pièces du dossier que la commune l’aurait mentionnée à la préfecture. En tout état de cause la note de présentation rappelle que le glissement de terrain de 1983 s’est produit au cours d’importantes précipitations orageuses qui ont généré le débordement du collecteur d’eau pluvial. Elle explicite la réalité topographique du terrain, les événements passés et les risques actuels, en lien avec les caractéristiques des parcelles. La circonstance qu’un risque d’obstruction du collecteur d’eau pluvial soit toujours possible du fait de la configuration des lieux et conduise à la possibilité qu’une coulée boueuse se reproduise pouvait légalement être prise en compte par le préfet pour déterminer le classement de la parcelle du requérant. Le moyen tiré de ce que l’appréciation du préfet aurait été faussée par des éléments extérieurs à la réalité topographique et aux caractéristiques de sa parcelle et par des erreurs de fait doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse, de même que les parcelles voisines situées côté impair de la rue de la Foulerie, sont en contrebas d’une falaise, propice aux éboulements et creusée de nombreuses cavités. Il ressort par ailleurs de la note de présentation que la falaise est fracturée, voire même très fracturée par endroits, ce qui est aggravé par le développement racinaire très important. Par ailleurs des traces de coulées boueuses sont visibles et de telles coulées ou glissements de terrain sont intervenus rue de la Foulerie par le passé, de sorte que le phénomène pourrait se reproduire. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et dès lors qu’il n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant de considérer que la zone n’est pas homogène, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en classant l’ensemble du côté impair de la rue des Fouleries en zone violette aléa fort. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir que le PPRMT est entaché d’une « contradiction flagrante » dès lors qu’il ne réglemente pas la fréquentation de la rue des Fouleries qui accueille des établissements recevant du public, tout en classant cette rue en zone « aléa fort », le requérant n’établit pas que le préfet était tenu, en raison du risque d’éboulement, d’édicter une réglementation particulière pour l’exploitation de ces établissements. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Clotilde BAILLEUL
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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