Rejet 30 mai 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2408642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— il n’a pas été entendu ;
— elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le délai de départ volontaire de trente jours :
— la décision est entachée d’erreur de droit ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la fixation du pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant azerbaïdjanais né en 2002, est entré en France le
24 septembre 2022. Après le rejet de sa demande d’asile, par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, fixé le pays de renvoi et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Moselle a fait application : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
3. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
4. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucun des termes de la décision contestée que celle-serait entachée d’un défaut d’examen.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L’étranger qui présente une demande d’asile ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français, et le cas échéant, d’une interdiction du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. En l’espèce, le requérant, qui a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d’asile, a ainsi à l’occasion de cette demande été amené à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demandait son admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu. Le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le requérant invoque la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, son entrée en France, en septembre 2022, est récente, et il n’apporte aucun élément circonstancié sur les liens privés et familiaux dont il disposerait en France. Il ne justifie d’aucune intégration particulière et n’établit pas être isolé dans son pays d’origine. Le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, le requérant soulève une erreur manifeste d’appréciation. Les problèmes de santé allégués qui seraient liés à un glaucome chronique demeurent toutefois très insuffisamment documentés. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs qu’au point précédent, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision contestée qui vise l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et accorde au requérant le délai de droit commun de 30 jours, est suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, l’erreur de droit alléguée n’est pas précisée.
10. En troisième lieu, en se bornant à se prévaloir de son glaucome chronique et d’un traitement non précisé, le requérant n’établit pas l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de la Moselle en ne lui accordant pas un délai supérieur au délai de droit commun de 30 jours. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision relative au pays de destination :
11. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée, notamment sous l’angle des risques encourus dans le pays d’origine.
12. En deuxième lieu, M. B, dont la demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile dans une décision du 6 février 2024, se limite à faire état de sa crainte d’une mobilisation dans le cadre du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, et, ainsi, n’apporte aucun élément circonstancié au soutien tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée, notamment au regard de l’exigence légale de motivation découlant de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En deuxième lieu, si M. B soulève une erreur manifeste d’appréciation, il se borne à des assertions générales, et, en l’absence de tout lien avec la France, il n’est pas établi qu’en fixant à un an, sur les cinq possibles, la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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