Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 4 avr. 2025, n° 25/01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 26 mars 2025, N° 2011-846et847;25/00598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025 – 56
N° RG 25/01615 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTFY
[Y] [H]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[N] [H] épouse [K]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 26 mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00598.
ENTRE :
Madame [Y] [H]
née le 11 Mai 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française
EPHAD
[Adresse 8]
[Localité 4]
Appelante
Non comparante, représenté par Me Sylvie JARDRIN, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Madame [N] [H] épouse [K]
née en à
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Maryne BONGIRAUD greffière placée et mise en délibéré au 4 avril 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Maryne BONGIRAUD, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 26 Mars 2025,
Vu l’appel formé le 26 Mars 2025 par Madame [Y] [H] reçu au greffe de la cour le 27 Mars 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 27 Mars 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, [N] [H] épouse [K], les informant que l’audience sera tenue le 03 Avril 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation du Docteur [Z] [S], en date du 01 avril 2025,
Vu l’avis du ministère public en date du 02 avril 2025,
Vu le procès verbal d’audience du 03 Avril 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [H] n’a pas comparu.
L’avocat de Madame [Y] [H] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que
la procédure est irrégulière en l’absence d’horodatage du certificat du 17 mars 2025 et que la demande d’hospitalisation est sujette à caution au motif que celle-ci a été formalisée par sa soeur avec laquelle elle n’entretient pas de bonnes relations. Sur le fond, il a fait valoir que l’état de santé ne semble plus justifier la mesure.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 26 Mars 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 26 Mars 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
— Sur les irrégularités de procédure
Sur l’absence d’horodatage du’certificat médical’initial
Il est constant que selon l’article L. 3211-2-2 du’code de la santé’publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète qui donne lieu à l’établissement, par un psychiatre de l’établissement d’accueil, de deux certificats médicaux constatant l’état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d’admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.
Dès lors que les délais y sont exprimés en heures, ils se calculent d’heure à heure.
En l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du’code de la santé’publique.
En l’espèce, le’certificat médical’initial du Dr [B] [R] en date du 17 mars 2025 n’est’pas horodaté.
Toutefois, le bulletin d’entrée en hospitalisation vise ce certificat médical en rappelant que celui-ci a été établi par le médecin précité à 20 heures 38.
Le’certificat médical’des 24 heures a été rédigé en temps voulu ainsi que celui des 72 heures.
Il n’existe dès lors aucune ambiguïté sur l’heure à laquelle le certificat initial a été établi.
En l’absence de grief démontré, l’ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur le tiers demandeur de la mesure d’hospitalisation
En application de l’article L.3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la’demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil.' Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
En l’espèce les troubles affectant l’appelante ont été décrits par les psychiatres qui ont été amenés à examiner l’appelante de sorte que la mesure contestée est objectivée par les avis médicaux produits.
Par ailleurs, il n’est nullement démontré par l’appelante qu’il existerait un litige entre elle et sa soeur dont la demande est apparue fondée auprès des médecins qui ont été amenés à se prononcer sur la nécessité d’une hospitalisation.
En outre, il a été relevé que la soeur de l’appelante vient la voir toutes les semaines et qu’elle s’occupe d’elle.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen.
— Sur le fond
Le certificat médical de situation du 1er avril 2025 décrit l’état actuel de la pathologie de l’appelante comme suit':
Patiente présentant un trouble psyohotique chronique. Elle est hospitalisée à la suite d’allégations suicidaires dans son EHPAD, dans un contexte de syndrome de persécution très envahissant. Ce jour, la patiente se montre légèrement plus posée en entretien mais le contact dans l’unité reste très fluctuant. Il existe de nombreux moments d’hostilité avec une sthénicité et une violence verbale importante (que ce soit envers le personnel de l’équipe ou les patients) sous tendu d’une grande décharge émotionnelle. Il n’y a plus d’idées suicidaires mais la souffrance morale est importante tout comme la tension anxieuse. Le syndrome délirant persécutoire de mécanisme reste présent bien qu’il semble au second plan aujourd’hui avec un apaisement des hallucinations cénesthésiques. Il existe en outre un rationalisme morbide et la conscience des troubles est minime. Le rapport au soin est fluctuant, la patiente n’adhère pas à l’hospitalisation et remet régulièrement en question les traiternents. L’adhésion thérapeutique est donc très fragile et compliquée, comme cela a pu être le cas par le passé. L’évolution des troubles s’inscrit également dans un contexte de comorbidité neurologique en cours d’exploration, pouvant majorer la symptomatologie délirante, la souffrance et la rigidité psychique. En ce sens, la mesure de soins sous la forme actuelle reste nécessaire pour poursuivre l’observation et les adaptations thérapeutiques.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation précité, que l’intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [Y] [H],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à madame [K] [N].
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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