Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 24 déc. 2025, n° 2503592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande du 18 juillet 2024 tendant à l’abrogation de l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel cette autorité a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’une circonstance nouvelle dès lors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche ;
- la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation dès lors que sa demande du 12 décembre 2024 tendant à la communication des motifs de cette décision est restée sans réponse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2025.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 1er décembre 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’un refus d’abroger une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, cette dernière ayant produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, M. A… a présenté des observations relatives au moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- et les observations de Me Sadfi, substituant Me Bertrand, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien, a sollicité, le 10 janvier 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un courrier du 18 juillet 2024, reçu en préfecture le 22 juillet 2024, M. A… a sollicité l’abrogation de cet arrêté, en se prévalant de la circonstance que postérieurement à l’édiction de ce dernier, il a bénéficié d’une promesse d’embauche sous contrat à durée indéterminée à temps complet en tant que plaquiste. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet pendant deux mois sur cette demande. Par un courrier du 12 décembre 2024, reçu en préfecture le 16 décembre 2024, M. A… a demandé la communication des motifs de cette décision implicite. Le requérant demande l’annulation de la décision refusant l’abrogation de l’arrêté du 24 avril 2023.
S’il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation du refus d’abroger l’arrêté du 24 avril 2023 sont irrecevables en tant qu’elles portent sur le rejet de la demande de carte de séjour temporaire présentée par M. A….
En revanche, la décision portant obligation de quitter le territoire français continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l’égard de la personne qu’elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation d’une décision refusant de l’abroger.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ». L’article L. 231-4 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a demandé, le 16 décembre 2024, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande tendant, notamment, à l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre dans l’arrêté du 24 avril 2023 mentionné ci-dessus. Il n’est pas contesté que le préfet ne lui a pas communiqué les motifs de sa decision implicite, laquelle doit être motivée en vertu des dispositions précitées aux points 4 et 5, dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que cette décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation et à en demander l’annulation.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre le refus d’abroger une décision portant refus de séjour et annule le refus d’abroger une obligation de quitter le territoire français, implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français du 24 avril 2023. En revanche, il n’implique pas qu’il délivre à M. A… un titre de séjour, ni même une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen, et de fixer le délai à 3 mois.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de M. A… du 22 juillet 2024 tendant à l’abrogation de l’arrêté du 24 avril 2023 est annulée en tant qu’elle refuse d’abroger l’obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande tendant à l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français du 24 avril 2023, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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