Annulation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2403673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 2024 et 17 mai 2024, Mme D… E… épouse C…, représentée par la Scp Couderc-Zouine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler les décisions du 17 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de la munir dans le délai de cinq jours d’un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence du signataire ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié qu’un avis médical a été émis par un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant un délai départ volontaire de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi :
- elles sont illégales, étant fondées sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 23 mai 2024.
Mme E… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Vernet, substituant Me Zouine, représentant Mme E… épouse C…, requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme E… épouse C…, ressortissante algérienne, née en 1989, déclare être entrée en France en 2022 et a sollicité le 18 avril 2023 son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien en raison de l’état de santé de ses enfants. Par des décisions du 17 avril 2024 qui se sont substituées à la décision implicite de rejet antérieure initialement contestée, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office. Mme E… épouse C… demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour refuser d’admettre au séjour Mme E… épouse C…, laquelle se prévalait de sa qualité de parent d’enfants malades, la préfète du Rhône s’est appropriée les avis rendus les 7 août 2023 et 22 septembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lesquels, si l’état de santé de ses enfants nécessite une prise en charge médicale et si le défaut de celle-ci peut entraîner pour eux des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ils peuvent bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont ils sont originaires, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les enfants de la requérante, Adem né le 15 mars 2016 et Idris né le 21 janvier 2022, sont tous deux atteints d’une maladie métabolique, l’acidémie glutarique de type I, caractérisée par des crises encéphalopathiques conduisant à des lésions striales séquellaires irréversibles, responsables de déficit neurologique sévère permanent avec dystonie, hypotonie, mouvements anormaux et syndrome pyramidal. Les deux enfants bénéficient d’un traitement médicamenteux composé de Levocarnil et de Riboflavine ainsi que d’une diététique très stricte avec un régime hypoprotidique permettant d’éviter une crise encéphalopathique similaire à celle ayant atteint, avant son entrée en France, l’aîné des enfants, lequel présente désormais un handicap avec une incapacité de 80%. En outre, le Dr A… indique dans un certificat du 12 décembre 2022 que, dans le cadre de ce suivi, il est nécessaire que l’enfant « ne soit pas très loin de l’hôpital pour pouvoir y être admis dans les plus brefs délais afin d’éviter, voire limiter les séquelles neurologiques si cette crise venait à survenir ». Enfin, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le Dr F…, médecin spécialiste en pédiatrie à l’hôpital de Relizane en Algérie, et le Dr B…, pharmacien, gérant d’une entreprise spécialiste dans la distribution des produits pharmaceutiques en Algérie, indiquent que la Riboflavine, le Levocarnil, ainsi que les aliments hypoprotidiques prescrits pour le suivi des deux enfants ne sont pas disponibles en Algérie. Dans ces conditions, ces éléments permettent de remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant au fait que les enfants peuvent bénéficier effectivement d’une prise en charge et d’un traitement adapté dans leur pays. En outre, et par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal a annulé le refus de séjour opposé le même jour au mari de la requérante. Dans ces conditions, Mme E… épouse C… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône a porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, Mme E… épouse C… est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E… épouse C… est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à Mme E… épouse C… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par ailleurs, l’intéressée étant actuellement titulaire d’un certificat temporaire valable six mois, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la préfète de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Mme E… épouse C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la Scp Couderc-Zouine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à la Scp Couderc-Zouine de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 17 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme E… épouse C…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à la requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’État versera à la Scp Couderc-Zouine la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… épouse C…, à la préfète du Rhône et à la Scp Couderc-Zouine.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Étranger
- Décision implicite ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Effet direct ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Responsable du traitement ·
- Video ·
- Personne concernée ·
- Données ·
- Enregistrement ·
- Accès ·
- Recours contentieux ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Décentralisation ·
- Action ·
- Aménagement du territoire ·
- Acte ·
- Urbanisme ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Assignation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Agent de maîtrise ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Patrimoine ·
- Maire ·
- Observation ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Création d'entreprise ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Étudiant ·
- Recherche d'emploi ·
- Emploi ·
- Légalité
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Aide juridique ·
- Entretien ·
- Évaluation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.