Annulation 13 février 2024
Annulation 6 mars 2025
Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 mai 2026, n° 2502871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 13 février 2024, N° 2301442 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Valois Promotion Patrimoine, représentée par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel la maire de la commune de
Crépy-en-Valois a retiré l’arrêté du 27 mars 2024 lui accordant un permis de construire PC n° 060 176 22 T0019 portant sur la réalisation de deux bâtiments de six logements sur la parcelle cadastrée AE n° 504 située 20 avenue de Senlis sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Crépy-en-Valois de lui délivrer un certificat ou attestation confirmant qu’elle est titulaire d’un permis de construire pour la réalisation de son projet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Crépy-en-Valois la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il méconnaît la procédure contradictoire en ce qu’elle n’a pas pu présenter d’observations orales malgré sa demande en ce sens ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, en ce que, d’une part, la demande de permis de construire modificatif déposée le 19 février 2025 faisait obstacle au retrait du permis de construire, et, d’autre part, que la substitution de motifs soulevée par la commune devant la cour administrative d’appel de Douai la prive d’une garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la commune de Crépy-en-Valois, représentée par Me Tourbier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SASU Valois Promotion Patrimoine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 décembre 2025, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du
26 janvier 2026 conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 11 février 2026 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été produit le 20 mars 2026 pour la société requérante, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rodrigues, représentant la société requérante et de Me Delort, représentant la commune de Crépy-en-Valois.
Une note en délibéré a été enregistrée le 17 avril 2026 pour la société requérante et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 février 2023, la maire de Crépy-en-Valois a sursis à statuer sur la demande de permis de construire, valant permis de démolir et de division, déposée le
11 octobre 2022 par la société Valois Promotion Patrimoine et portant sur la construction d’un ensemble immobilier de douze logements, composé de deux bâtiments de six logements chacun, sur le territoire de cette commune. Saisi d’un recours gracieux de la société pétitionnaire, la maire a, par un arrêté du 29 mars suivant, refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement n° 2301442 du 13 février 2024, le tribunal administratif d’Amiens a annulé ces deux arrêtés des 17 février et 29 mars 2023, et a enjoint à la maire de Crépy-en-Valois de délivrer à la SASU Valois Promotion Patrimoine, dans un délai de deux mois, le permis de construire sollicité, injonction à laquelle la commune s’est conformée par un arrêté du 27 mars 2024. Par un arrêt n° 24DA00697 du 6 mars 2025, la cour administrative de Douai a, d’une part, annulé le jugement du tribunal administratif d’Amiens en tant qu’il annule l’arrêté du 29 mars 2023 et qu’il enjoint à la commune de délivrer le permis de construire sollicité, et, d’autre part, rejeté les demandes de la SASU Valois Promotion Patrimoine à fin d’annulation de l’arrêté du 29 mars 2023 portant refus de permis de construire et d’injonction. Par un arrêté du 6 mai 2025, la maire de Crépy-en-Valois a retiré l’arrêté du 27 mars 2024 qu’elle avait pris pour assurer l’exécution du jugement annulé. Par la présente requête, la SASU Valois Promotion Patrimoine demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter.
En cas d’annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle, du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé une injonction de délivrer l’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol sollicitée et sous réserve que les motifs de cette décision ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau refus de cette autorisation, l’autorité compétente peut la retirer dans un délai raisonnable qui ne saurait, eu égard à l’objet et aux caractéristiques des autorisations d’urbanisme, excéder trois mois à compter de la notification à l’administration de la décision juridictionnelle. Elle doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le pétitionnaire à présenter ses observations. A ce titre, la circonstance que le pétitionnaire a pu présenter des observations écrites ne saurait permettre d’écarter le moyen tiré de ce qu’elle n’avait pas pu présenter des observations orales.
Il est constant que, par son arrêt du 6 mars 2025, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement précité du 13 février 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a enjoint à la maire de Crépy-en-Valois de délivrer à la SASU Valois Promotion Patrimoine le permis de construire sollicité et qu’à la suite de cet arrêt, la commune de Crépy-en-Valois a, par un courrier du 2 avril 2025, invité la société pétitionnaire à présenter, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, des observations sur le retrait envisagé de l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel la commune avait accordé un permis de construire à cette société. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un courrier du 24 avril 2025, la société pétitionnaire a non seulement formulé des observations écrites mais a également demandé de pouvoir présenter des observations orales sur ce retrait envisagé. Il est toutefois constant que la commune de Crépy-en-Valois n’a pas, avant d’édicter l’arrêté du 6 mai 2025 en litige, satisfait à cette demande d’audition, qui ne revêt pas de caractère abusif contrairement à ce que soutient la commune.
La commune de Crépy-en-Valois se prévaut néanmoins en défense de la circonstance que la société pétitionnaire avait bénéficié d’une mesure de garantie équivalente dès lors qu’elle a présenté ses observations orales, lors de l’audience publique du 6 février 2025 devant la cour administrative d’appel Douai, sur le moyen tiré de la méconnaissance, par le projet en litige, de l’article UB 12 règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, qui était soulevé pour la première fois en appel et que la cour a accueilli par substitution de motifs. Il ressort des pièces du dossier que la commune a retiré l’arrêté du 27 mars 2024 pour le motif tiré de son illégalité, eu égard à la méconnaissance de l’article UB 12 du règlement du PLU communal. Enfin, il ressort des termes de l’arrêt de la cour administrative d’appel du 6 mars 2025, produit par la société requérante à l’appui de ses écritures, que celle-ci était représentée par son avocat lors de l’audience publique du 6 février 2025, à laquelle était également représentée la commune.
Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la société requérante se prévaut dans ses écritures de la circonstance qu’elle a déposé le 19 février 2025, à la suite de l’audience publique précitée, une demande de permis de construire modificatif de son projet afin de se conformer aux obligations tirées de l’article UB 12 du règlement du PLU communal. Dans ces conditions, cette information, qui traduit une évolution de la situation de la société pétitionnaire postérieurement à celle qui a été débattue lors de l’audience publique, la société requérante ne peut être regardée comme ayant bénéficié, lors de cette audience, d’une mesure équivalente à la présentation d’observations orales préalablement au retrait de l’arrêté du 27 mars 2024 par l’arrêté contesté du 6 mai 2025. Par suite, en étant privée de son droit à formuler des observations orales, la société requérante doit être regardée comme ayant été effectivement privée de la garantie que constitue l’exercice de la procédure contradictoire. Un tel moyen doit donc être accueilli.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Valois Promotion Patrimoine est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de mise à disposition de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Une telle annulation n’a, en revanche, pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai pour retirer la décision initiale, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait.
Le présent jugement qui annule l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel la maire de
Crépy-en-Valois a retiré l’arrêté du 27 mars 2024 délivrant à la SASU Valois Promotion Patrimoine le permis de construire sollicité, a pour effet de rétablir cette autorisation. Par suite, aucune mesure d’exécution n’est nécessaire et les conclusions aux fins d’injonction présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Crépy-en-Valois au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la SASU Valois Promotion Patrimoine, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Crépy-en-Valois la somme de 1 500 euros à verser à la SASU Valois Promotion Patrimoine au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de la commune de Crépy-en-Valois du 6 mai 2025 est annulé.
Article 2 : La commune de Crépy-en-Valois versera à la SASU Valois Promotion Patrimoine la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Crépy-en-Valois présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Valois Promotion Patrimoine et à la commune de Crépy-en-Valois.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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