Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 25 mars 2026, n° 2601028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026 sous le numéro 2601028, M. D… A…, représenté par Me Dahhan, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
Il soutient que
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- les décisions qu’il contient ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles méconnaissent sa situation personnelle et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le numéro 2603174 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 mars 2026, M. A…, représenté par Me Dahhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente territorialement puisqu’il est domicilié dans le département du Val-de-Marne ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et administrative ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que son comportement est susceptible de constituer, aucun risque caractérisé n’étant de nature à fonder la mesure d’éloignement, le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- la mesure d’assignation à résidence est inadaptée à son état de santé, dès lors en particulier qu’il fait l’objet de soins réguliers de la part de praticiens situés sur l’ensemble du territoire de la région d’Île-de-France.
III. Par une requête enregistrée le 28 février 2026 sous le numéro 2604677, M. A…, représenté par Me Dahhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le renouvellement de la mesure d’assignation est sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’il dispose d’un document de voyage et a fait l’objet d’une première assignation à résidence sans être éloigné.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breuille, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breuille ;
- les observations de Me Dahhan, représentant le requérant, absent, faisant valoir que : les arrêtés en litige ont omis de mentionner et de prendre en compte que le requérant est présent depuis 2018, qu’il a formulé une demande de titre de séjour, qu’il souffre d’une pathologie psychiatrique lourde ; il n’est pas établi que son comportement représenterait une menace pour l’ordre public, aucune suite judiciaire des faits, ni datés ni précis, n’étant fournie par le préfet et l’intéressé ayant été déclaré irresponsable pénalement ;
- les observations de Me Dussault, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui fait valoir que : le préfet admet sa présence en France depuis le mois d’août 2017 ; le requérant ne démontre pas avoir formulé une demande de titre de séjour ; le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui est applicable ; si le requérant a été reconnu, en vertu d’un rapport médical d’un médecin psychiatre, irresponsable pénalement s’agissant des faits pour lesquels il a été mis en cause en novembre 2025 avant de faire l’objet d’une hospitalisation d’office, son comportement constitue malgré tout une menace pour l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 3 juillet 1999, demande l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que des arrêtés des 20 janvier et 24 février 2026 par lesquels cette même autorité l’a assigné à résidence.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 15 janvier 2026 :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. B… C…, adjoint du chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2025 de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer le type de décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contenues dans l’arrêté en litige comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont donc suffisamment motivées.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant, qui doit être regardé comme ayant, dans son mémoire complémentaire du 15 mars 2026 déposé au titre de l’instance n° 2603174, soulevé ce moyen à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont il demande l’annulation dans sa requête n° 2601028, n’est donc pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Le requérant, qui doit une nouvelle fois être regardé, dans son mémoire complémentaire du 15 mars 2026 déposé au titre de l’instance n° 2603174, comme ayant soulevé ce moyen à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de ce que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public à l’encontre de la mesure d’éloignement, laquelle n’est aucunement fondée sur cette menace mais seulement sur les circonstances qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’est pas titulaire d’un séjour en cours de validité.
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
S’agissant des décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour, il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’elles sont notamment fondées sur la menace à l’ordre public que le comportement du requérant constituerait, le préfet ayant retenu que l’intéressé a été interpellé pour des faits de vol avec arme et qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Si le requérant se prévaut de son état de santé et de la circonstance que les faits de vol sous la menace d’une arme ont été classés sans suite pour le motif 371, c’est-à-dire pour cause d’irresponsabilité pour troubles psychiques, l’instabilité psychologique constitue cependant un élément à prendre en compte dans la caractérisation de la menace. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits en cause, dont le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que son comportement était de nature à constituer une menace pour l’ordre public, fondant une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire en application du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Au demeurant, le requérant ne conteste pas utilement les autres motifs fondant ces décisions, soit ceux caractérisant le risque de soustraction au sens de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les autres éléments sur le fondement desquels l’autorité administrative a fixé à deux ans la durée de l’interdiction de retour en application de l’article L. 612-10 de ce code.
En cinquième lieu, le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2018. Cependant, il est célibataire et ne démontre qu’une faible insertion professionnelle par les pièces qu’il verse au dossier. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 9, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Si le requérant se prévaut également de son état de santé, il ne démontre pas que celui-ci ferait obstacle à son éloignement, et qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, la circonstance qu’il a demandé un titre de séjour le 4 janvier 2024 est sans incidence sur la possibilité pour le préfet d’édicter à son encontre une mesure d’éloignement sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’arrêté n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
En ce qui concerne l’arrêté du 20 janvier 2026 :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
En premier lieu, le requérant soutient que l’arrêté d’assignation à résidence a été édicté par une autorité incompétente territorialement puisqu’il est domicilié dans le département du Val-de-Marne. Cependant, s’il verse au dossier une attestation d’élection de domicile dans ce département, au demeurant valide seulement du 11 mai 2021 au 11 mai 2022, il ressort des pièces du dossier, et d’ailleurs des propres éléments versés par le requérant, qu’il est à la date de l’arrêté en litige hébergé par un proche à Tremblay-en-France, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écarté.
En deuxième lieu, à supposer que le requérant ait entendu, dans son mémoire complémentaire du 15 mars 2026 déposé au titre de l’instance n° 2603174, soulever ce moyen à l’encontre de l’arrêté du 20 janvier 2026 portant assignation à résidence, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En troisième lieu, à supposer que le requérant ait entendu, dans son mémoire complémentaire du 15 mars 2026 déposé au titre de l’instance n° 2603174, soulever ce moyen à l’encontre de l’arrêté du 20 janvier 2026 portant assignation à résidence, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé.
En quatrième lieu, à supposer que le requérant ait entendu, dans son mémoire complémentaire du 15 mars 2026 déposé au titre de l’instance n° 2603174, soulever ce moyen à l’encontre de l’arrêté du 20 janvier 2026 portant assignation à résidence, il ne peut en tout état de cause utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, dès lors que la mesure d’assignation à résidence n’est aucunement fondée sur ce motif.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir et au droit au respect de la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
Le requérant soutient que la mesure d’assignation à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis est inadaptée à son état de santé, dès lors en particulier qu’il fait l’objet de soins réguliers de la part de praticiens situés dans toute l’Île-de-France. Il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques par le directeur du centre hospitalier Robert Ballanger le 17 novembre 2025, prolongée par le juge judiciaire le 28 novembre 2025, en mentionnant que l’intéressé présente un délire de persécution et de grandeur persistant, un état d’agitation psychomotrice, une absence de conscience des troubles. Il en ressort également qu’il est sorti le 12 janvier 2026 et qu’il fait l’objet d’un traitement médicamenteux, notamment composé de neuroleptiques. Cependant, le requérant ne verse pas au dossier d’éléments tendant à démontrer qu’il ferait l’objet d’un suivi ailleurs qu’au CHI Robert Ballanger, situé dans le ressort du département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le périmètre fixé d’assignation à résidence serait incompatible avec son état de santé.
En ce qui concerne l’arrêté du 24 février 2026 :
En premier lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé.
En deuxième lieu, si le requérant se prévaut des circonstances qu’il dispose d’un document de voyage et qu’il a fait l’objet d’une première assignation à résidence sans être éloigné, il ne conteste ce faisant pas sérieusement que son éloignement demeure une perspective raisonnable, au sens de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité au point 11.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. Breuille Le greffier,
F. de Thézillat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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