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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 févr. 2026, n° 2601209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2) d’enjoindre la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l’État cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; il justifie d’une insertion professionnelle certaine, étant employé depuis le 9 octobre 2024 en contrat à durée indéterminée en qualité de manager ; il se trouve en outre contraint de mettre en suspens son projet entrepreneurial, dès lors qu’il a créé avec ses associés la SAS Le Beau dans le secteur des portails internet, dont l’activité a débuté le 30 juillet 2025 et qui a été immatriculée le 3 septembre 2025 ; il en résulte une précarité économique immédiate, une atteinte directe à son autonomie financière et un risque de dégradation rapide, potentiellement irréversible, de ses conditions d’existence, d’autant que le recours au fond engagé, dépourvu d’effet suspensif, ne sera examiné que dans plusieurs mois ;
Sur le doute sérieux :
- ladite décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et révèle un défaut d’examen réel et sérieux, dès lors qu’elle ne tient pas compte de sa situation personnelle et professionnelle : il est actionnaire et président d’une société dont l’activité a débuté le 30 juillet 2025, issue d’un projet distingué au concours régional des étudiants créateurs d’entreprise, organisé par la chambre de commerce et d’industrie et ayant donné lieu à un accompagnement par cette institution entre juin et décembre 2024 ; il a structuré ce projet avec l’appui de professionnels et un prévisionnel ; parallèlement, il justifie d’une insertion salariale stable, ayant travaillé jusqu’au retrait de son récépissé comme manager dans l’hôtellerie au sein d’une société de nettoyage, emploi cohérent avec sa formation, son employeur saluant sa fiabilité et son rôle dans la stabilité de l’équipe ;
- la décision querellée est, en outre, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; d’une part, il justifiait de la création de la SAS Le Beau et de la viabilité du projet et d’autre part, il présentait un projet économique réel et sérieux ouvrant droit à l’examen au titre du « passeport talent – porteur de projet » ; enfin, malgré un contrat à durée indéterminée de manager en adéquation avec ses qualifications, aucune admission au titre de l’emploi salarié, fût-elle transitoire, n’a été envisagée, ce qui traduit une appréciation manifestement excessive et une atteinte disproportionnée aux intérêts protégés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas constituée dès lors que sa demande ne portait pas sur un renouvellement de titre de séjour mais sur un changement de statut et correspond à une première demande du titre de séjour « Entrepreneur/profession libérale » sur le fondement de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant l’urgence ; s’il soutient qu’il serait privé de son emploi, il n’a pas sollicité de titre de séjour en qualité de salarié, n’a pas sollicité d’autorisation de travail et n’a produit aucun élément sur sa situation professionnelle ; son activité dégage, au demeurant, de très faibles revenus ; il a bénéficié d’un titre de séjour d’un an pour rechercher un emploi ou créer son entreprise qui n’a été enregistrée qu’en juillet 2025 au registre du commerce et des sociétés ;
- sa décision est suffisamment motivée et révèle que sa situation a été examinée de manière réelle et sérieuse ;
- aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise au regard de sa situation ; l’avis favorable du 9 septembre 2025 sur la viabilité du projet n’est que consultatif ; aucune preuve de début d’activité n’a été fournie ; il a certes été accompagné dans son projet entre juin et décembre 2024 mais son dossier prévisionnel ne reflète pas la réalité et a été élaboré sans l’aide d’un expert-comptable ; l’objectif de 200 prestataires est annoncé mais aucun contrat de prestation de service n’est produit ; le plan d’entreprise de septembre 2025 contredit, sur certains montants, le dossier prévisionnel ; si un contrat a été conclu avec un expert-comptable, ce dernier n’a produit aucun élément ; la viabilité économique n’est établie par aucun document probant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601109 enregistrée le 11 février 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2026 à 10 h 00, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
-
et les observations de Mme B…, élève avocat, en présence de Me Galinon, substituant Me Barbot-Lafitte, représentant M. A…, qui reprend ses écritures et insiste sur le fait que l’urgence est présumée, qu’il y a demande de renouvellement de son droit au séjour, même si le fondement n’est pas le même, qu’il ne peut plus travailler, en ce qui concerne le doute sérieux, qu’il y a erreur manifeste d’appréciation du préfet, la société Le Beau a bien été créée dans les délais, M. A… s’est assuré de la viabilité du projet et a reçu un avis favorable des services de l’État, ses deux associés sont en formation en Irlande et aux États-Unis et y nouent des contacts pour le développement de la société, que la viabilité économique de l’entreprise se déduit du sérieux du projet et de sa conception mais ne peut présager de l’avenir, que le portail internet de sa société est actuellement en cours de finalisation, que les trois décisions préfectorales de refus de renouvellement de titre de séjour concernent les trois associés et ont ralenti le projet, qu’il répond aux conditions de la carte Talents dès lors qu’il a validé un master en 2023-2024.
Le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ougandais né le 6 décembre 1993 à Mulago (Ouganda), est entré en France le 29 septembre 2022, à l’âge de 29 ans, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant premier titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 15 septembre 2022 au 15 septembre 2023. Une carte de séjour lui a ensuite été délivrée, valable du 16 septembre 2023 au 15 décembre 2024 puis il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » jusqu’au 6 novembre 2025. Il a sollicité, le 31 octobre 2025, le renouvellement de son droit au séjour et un changement de statut, en faisant notamment valoir la création de la SAS Le Beau en qualité d’actionnaire, dans le secteur des portails internet. Dans l’attente, un récépissé valable du 31 octobre 2025 au 6 mars 2026 lui a été délivré. Par arrêté du 12 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne, a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il n’était pas justifié du caractère économiquement viable de l’entreprise créée et a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 12 janvier 2026 en tant qu’elle porte refus de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A…, qui a été autorisé à séjourner en France depuis 2022, d’abord en qualité d’étudiant, puis au titre d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable jusqu’au 6 novembre 2025, a demandé un droit au séjour en qualité d’entrepreneur, sur le fondement de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant se prévaut de la présomption d’urgence traditionnellement retenue en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, cette présomption n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors que sa demande présentée à l’issue d’une carte « recherche d’emploi ou création d’entreprise » tend à la délivrance d’un titre sur un fondement différent. Pour autant, il fait également valoir, et justifie, d’une atteinte grave et immédiate à sa situation au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que le refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le fait basculer dans un séjour irrégulier, l’expose à un éloignement dans un délai rapproché, le prive de la possibilité de travailler légalement et met ainsi un terme à son emploi en contrat à durée indéterminée, entraînant une privation de ressources et une précarisation immédiate. Il se trouve, en outre, contraint de stopper le développement de son projet entrepreneurial, de sorte que la mesure litigieuse affecte directement ses conditions d’existence, d’autant que le recours au fond, dépourvu d’effet suspensif, ne sera examiné que dans plusieurs mois. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : (…) 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes de l’article L. 422-12 du même code : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 2° de l’article L. 422-10, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l’issue de la période d’un an, la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » prévue à l’article L. 421-5 (…) ».
6. M. A… a créé son entreprise, immatriculée au registre du commerce et des entreprises depuis septembre 2025, projet pour lequel il a été accompagné par la chambre de commerce et d’industrie qui a reçu le 8e prix du concours régional des étudiants créateurs d’entreprise, organisé par la chambre de commerce et d’industrie et qui a reçu un avis favorable de la plate-forme interrégionale de la main d’œuvre étrangère. Il produit un budget prévisionnel, un plan d’entreprise et une analyse prospective de son développement ainsi qu’un contrat entre son entreprise et un expert-comptable et indique à la barre que la plateforme informatique support de son projet est en cours de finalisation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, opposer l’absence de justification du caractère économiquement viable de cette entreprise est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 12 janvier 2026 du préfet de la Haute-Garonne jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond par le tribunal, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
9. M. A… n’établit pas avoir demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocat ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au bénéfice de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. A… la délivrance d’une carte de séjour Entrepreneur est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond par le tribunal, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Barbot-Lafitte et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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