Annulation 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 18 avr. 2025, n° 2429242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, M. A B, représenté par Me Sacko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12, R. 431-13 et R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 4 novembre 2024 au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, né le 24 mai 2000 et entré en France le 1er avril 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 24 mai 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 de ce code énonce que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police par une demande enregistrée le 24 mai 2023. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet le 24 septembre 2023, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par un courriel du 22 avril 2024, reçu par la préfecture au plus tard le 3 mai 2024, qui est demeuré sans réponse indiquant les motifs fondant la décision implicite de rejet. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à l’autorité territorialement compétente, de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer sans délai à M. B, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou toute autre autorité territorialement compétente, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/6-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Aide ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Résidence
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Cour des comptes
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Obligation ·
- Compétence du tribunal ·
- Assignation à résidence ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Échelon ·
- Administration ·
- Classes ·
- Public ·
- Épouse ·
- Ancienneté ·
- Principal ·
- Courriel ·
- Abroger ·
- Retrait
- Domaine public ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Voirie routière ·
- Infraction ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Plantation
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Décentralisation ·
- Action ·
- Aménagement du territoire ·
- Acte ·
- Urbanisme ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Décret ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Effet direct ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Responsable du traitement ·
- Video ·
- Personne concernée ·
- Données ·
- Enregistrement ·
- Accès ·
- Recours contentieux ·
- Communication
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.