Annulation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 sept. 2025, n° 2403052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403052 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. A… B…, représenté par
Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Finistère lui a réclamé le remboursement de la prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 152,45 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, la caisse d’allocations familiales du Finistère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Par une décision du 25 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et tendant à obtenir la décharge de la somme de 152,45 euros. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros, à payer à Me Desfarges au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée au requérant.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et tendant à obtenir la décharge de la somme de 152,45 euros de la requête de M. B….
Article 2 : L’État versera à Me Desfarges la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Desfarges et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Finistère.
Fait à Rennes, le 3 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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