Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2512417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2025 et le 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision de rejet de sa demande de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-- elle est illégale en raison de l’illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’entraîner sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les observations de Me Kalifa, substituant Me Pafundi, avocat de M. A….
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 5 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 4 janvier 1981, déclare être entré en France en 2014. Il a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. C’est l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision rejetant la demande d’admission au séjour de M. A…. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. En particulier, la demande de titre de séjour portant la mention « salarié » déposée par le requérant le 12 février 2024, alors que sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 était en cours d’examen, doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision de refus implicite qui n’a pas été contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. A… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ».
Si M. A… soutient que le préfet aurait dû attendre la fin de la procédure de demande d’asile avant de statuer sur sa demande de titre de séjour, le droit au maintien du demandeur d’asile ne fait pas obstacle à ce que le préfet rejette une demande de titre de séjour sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ».
Dès lors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à l’examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En cinquième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. A… soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision rejetant sa demande d’admission au séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… C…, adjoint à la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) » et aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le préfet de police a déterminé que M. A… était tenu, pour satisfaire à l’obligation de quitter le territoire, de rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 avril 2025 en raison du risque d’être exposé en cas de retour dans son pays d’origine à des atteintes graves au sens de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision déterminant le pays qu’il est tenu de rejoindre méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tant qu’elle inclut le pays dont il a la nationalité.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen relatif à cette décision, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision fixant son pays de destination, en tant qu’elle inclut le pays dont il a la nationalité, soit la République de Guinée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. A… et tendant à enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être écartées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel M. A… est susceptible d’être éloigné est annulée en tant qu’elle inclut la République de Guinée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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