Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 déc. 2025, n° 2516356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A… B…, enregistrée le 12 juillet 2025.
Par cette requête, M. B…, représenté par Me Erol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer sans délai une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et dans les mêmes conditions d’astreinte en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été édicté en méconnaissance de son droit à être entendu.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et de fait au regard des dispositions de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L.613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant sri-lankais né le 7 juillet 1994, demande l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou,
lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C…, attachée d’administration de l’Etat affectée au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n°2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Il répond ainsi aux exigences posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles s’apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé est manifestement infondé. Eu égard au caractère circonstancié de sa motivation, le moyen tiré de ce que l’arrêté en cause serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant est également manifestement infondé.
5. En troisième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en conséquence du rejet, le 16 février 2022, par la CNDA du recours de M. B… à l’encontre de la décision du 25 mars 2021 de l’OFPRA à la suite de sa demande d’asile. L’intéressé a eu la possibilité, avant que le préfet ne prenne l’arrêté attaqué, de présenter des observations sur sa situation qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile et ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé du droit d’être entendu est manifestement infondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de
M. B… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 mars 2021, notifiée le 14 avril 2021, et que la CNDA a rejeté son recours par décision du 16 février 2022, notifiée le 23 mars 2022. Il s’ensuit que le préfet de police de Paris a pu légalement, par son arrêté du 13 juin 2025, obliger M. B… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 précité. Le moyen tiré de ce qu’il aurait commis une erreur de droit ou de fait au regard de ces dispositions n’est ainsi pas assorti de considérations susceptibles de venir à son soutien.
7. En second lieu, M. B… soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, d’une part, alors qu’il se borne à faire état d’une présence en France depuis 2020 et d’une activité professionnelle, en tant qu’employé polyvalent depuis 2021, ces seuls éléments, alors que le préfet a relevé que l’intéressé était célibataire et sans charge de famille, ne sont manifestement pas susceptibles de venir au soutien de ces moyens.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
8. M. B… ne conteste pas s’être soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 29 juin 2022. Il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est ainsi manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien. Il en est de même des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation à l’appui desquels le requérant se borne à soutenir derechef qu’il réside depuis 2020 sur le territoire français et qu’il y est bien intégré.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. M. B… ne peut utilement se prévaloir de son insertion sur le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
10. L’arrêté attaqué ne prononce aucune interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B…. Par suite, les moyens dirigés contre cette décision inexistante sont inopérants.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025 doivent être rejetées sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Cergy-Pontoise, le 12 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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