Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2513531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/23-1031 du 20 mars 2025 par laquelle le ministre d’État, ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de visa valable par dépassement de la durée du droit de séjour autorisé ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’amende infligée ne se justifie pas au regard des dispositions des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le dépassement du droit au séjour du passager débarqué n’était pas manifeste, eu égard à l’éparpillement et à la difficile lisibilité des tampons d’entrée et de sortie.
La requête a été communiquée au le ministre d’État, ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observation.
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 mars 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France une amende de 10 000 euros, sur le fondement des articles L. 821-6 à L 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour avoir débarqué sur le territoire français, le 2 septembre 2024, un passager de nationalité chinoise, en provenance de Tanger et démuni de visa valable, son visa étant périmé dès lors que la totalité de son droit au séjour dans l’espace Schengen avait été consommée. Par la présente requête, la société Air France demande l’annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l’amende mise à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Elle n’est pas infligée : (…) 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 821-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’entreprise de transport se voit remettre copie du procès-verbal et a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites sur le projet de sanction de l’autorité administrative ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’États non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction que le passeport du passager débarqué le 2 septembre 2024 par la société requérante présentait un visa espagnol autorisant des entrées multiples, pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours par période de cent quatre-vingts jours. Il ressort également de l’instruction que ce passeport présentait des paires de tampons, parfaitement lisibles, correspondant, pour la première, à un séjour du 6 mars 2024 au 2 mai 2024, la deuxième, à un séjour du 21 mai 2024 au 11 juin 2024, la dernière, à un séjour du 13 juillet 2024 au 30 août 2024, soit un total du 128 jours dans la période des 180 jours qui précédaient la date de débarquement. Dans ces circonstances, un examen normalement attentif du passeport par un agent d’embarquement et un calcul ne présentant pas de difficulté particulière auraient dû permettre de mettre en évidence le dépassement du droit au séjour du passager.
6. Toutefois, le passeport en cause comportait plusieurs visas ainsi que de nombreux tampons, apposés de manière désordonnée. Ainsi, les cachets correspondants au premier séjour se trouvaient à la page 14 pour le tampon d’entrée et à la page 10 pour celui de sortie, ceux correspondant au deuxième séjour, aux pages 10 et 17, respectivement, et ceux correspondant au troisième séjour, aux pages 17 et 19, respectivement. Ces éléments justifient, en l’espèce, une minoration de l’amende infligée à la société Air France à la somme de 5 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société Air France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant de l’amende infligée à la société Air France est ramené de 10 000 euros à 5 000 euros.
Article 2 : L’État versera à la société Air France une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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