Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 oct. 2025, n° 2512274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le préfet de l’Ardèche a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle ; en effet, la détention d’un permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité d’automaticien spécialiste des systèmes, qui impose des déplacements réguliers ; l’utilisation des transports en commun ou le recours à un chauffeur ne seraient pas adaptés ; il est le seul en mesure de réaliser les missions essentielles nécessitant des déplacements ; l’absence de permis de conduire met ainsi en péril la pérennité de son activité professionnelle ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 18 septembre 2025 sous le n° 2511828, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. A… fait valoir que la décision attaquée met en péril son activité professionnelle, compte tenu des déplacements réguliers induits par l’exercice de ses fonctions d’automaticien spécialiste des systèmes, qu’il est le seul en mesure d’effectuer. Le requérant fait également valoir que l’utilisation des transports en commun ou le recours à un chauffeur ne seraient pas adaptés. Toutefois, en se bornant à produire son contrat de travail, lequel ne fait pas apparaître que l’exercice de ses fonctions implique nécessairement de fréquents déplacements, le requérant n’apporte aucune précision suffisante à l’appui de ses allégations pour établir la situation d’urgence alléguée. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 7 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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