Rejet 4 mars 2025
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2206387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Gasquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de décharge de son obligation solidaire au paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement à l’encontre de la SARL SCB se montant à la somme de 487 799 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration fiscale a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— elle a commis une erreur de droit, dès lors qu’elle a pris en compte la valeur de sa résidence principale dans l’évaluation de ses capacités contributives ;
— elle a commis une erreur de fait, dès lors que le bien cadastré section AV numéro 451 sur le territoire de la commune de Frouzins ne lui appartient pas.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et demande à ce que les dépens soient mis à la charge de la société requérante.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 14 mars 2016, le tribunal correctionnel de Toulouse a déclaré M. A, pris en sa qualité de gérant de fait de la SARL Société Cugnalaise de Bâtiment (SCB), coupable de fraude fiscale à l’établissement ou au paiement partiel ou total de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2012 et l’a condamné aux peines d’un an d’emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d’amende et interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de dix ans. Sur l’action civile, ce jugement a reçu la direction régionale des finances publiques de Midi-Pyrénées en sa constitution de partie civile et condamné M. A et son co-auteur, solidairement tenus avec la SARL SCB, au paiement des impôts fraudés et des pénalités fiscales s’y rattachant pour la TVA éludée au cours de la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2012. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Toulouse du 12 décembre 2018 et un arrêt de la cour de cassation du 4 mars 2020. Par une mise en demeure de payer du 6 avril 2021, l’administration fiscale a mis en recouvrement à l’encontre de M. A la somme totale, en droits et pénalités, de 487 799 euros. Par une décision du 23 septembre 2022, l’administration fiscale a rejeté la demande formée par M. A, par un courrier du 27 septembre 2021, de décharge de son obligation solidaire de paiement de ces sommes. Par la présente requête, M. A conteste cette décision.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1691 du code général des impôts : « Les individus qui, en application de l’article 1742, ont été condamnés comme complices de contribuables s’étant frauduleusement soustraits ou ayant tenté de se soustraire frauduleusement au paiement de leurs impôts soit en organisant leur insolvabilité, soit en mettant obstacle, par d’autres manœuvres, au paiement de l’impôt, sont tenus solidairement avec les contribuables au paiement desdits impôts. / () ». Aux termes de l’article 1742 du même code : « Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices des délits visés à l’article 1741, () ». Aux termes de l’article 1741 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, " Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 500 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans. / () « . Aux termes de l’article 1745 du même code : » Tous ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu’à celui des pénalités fiscales y afférentes. "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; / () / L’administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d’impositions dues par un tiers. Peut être considérée comme une personne tenue au paiement d’impositions dues par un tiers la personne remplissant les conditions fixées aux 1 et 3 du II de l’article 1691 bis du même code. () ".
4. L’octroi d’une remise gracieuse n’est qu’une simple faculté pour l’administration. Si la décision de l’administration fiscale refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
5. Pour rejeter la demande de décharge de l’obligation solidaire de paiement des sommes mises en recouvrement à l’encontre de la SARL SCB pour la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2012 présentée par M. A, l’administration fiscale s’est fondée sur le motif que si les capacités contributives et patrimoniales de ce dernier ne lui permettaient pas de s’acquitter à court terme des sommes mises à sa charge, elles ne le plaçaient cependant pas dans l’incapacité absolue de procéder au règlement de sa dette.
6. Si M. A soutient que l’administration fiscale a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que quand bien même les charges mensuelles que M. A déclare supporter, sans au demeurant en justifier, sont égales aux revenus du foyer constitués par son salaire, celui de son épouse et les allocations familiales pour trois enfants mineurs, M. A est propriétaire de parts sociales dans la SAS Ankas dont il admet qu’elles sont valorisées par l’expert-comptable de cette société à la somme de 47 000 euros. Par ailleurs, il n’est pas contesté que par un acte du 12 juillet 2018, M. A et son épouse ont vendu leur résidence principale pour un montant de 470 000 euros. Si M. A conteste le montant de la plus-value réalisée sur cette vente retenue par l’administration, il n’en précise à aucun moment le montant et se borne à soutenir qu’il en a réinvesti une partie dans les travaux de construction de sa nouvelle résidence principale. Enfin, M. A et son épouse sont propriétaires de leur résidence principale, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, peut être prise en compte par l’administration pour l’appréciation de son patrimoine et de ses facultés contributives, qui a été estimée, selon M. A, à la somme de 330 000 euros, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier ni même n’est allégué qu’elle serait grevée d’hypothèque. Dans ces conditions, en estimant que M. A ne se trouvait pas dans un état de gêne ou d’indigence le plaçant dans une impossibilité absolue de régler sa dette, l’administration fiscale n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Elle n’a pas davantage commis d’erreur de droit.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’administration a retenu à tort que M. A était propriétaire, sur le territoire de la commune de Frouzins, d’une parcelle de terrain cadastrée section AV numéro 451 de sorte qu’en se fondant sur cette circonstance pour apprécier la situation financière et patrimoniale de M. A, elle a commis une erreur de fait. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur les éléments d’appréciation cités au point précédent.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
9. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne tendant à mettre à la charge de M. A les entiers dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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