Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 déc. 2025, n° 2508622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me La Selve, demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet du Morbihan a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux en date du 27 octobre 2025.
Vu :
- la requête au fond, n° 2508621 ;
- les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B… soutient que cette décision porte gravement atteinte à sa situation, dès lors qu’il a, pour seule activité professionnelle, celle de dératiseur et doit, à ce titre, transporter du matériel chez ses clients et se déplacer régulièrement. Il ajoute que, s’il est privé de l’usage de son permis de conduire, il ne pourra plus générer de chiffre d’affaires.
Toutefois, M. B… ne livre aucune indication circonstanciée quant au mode de fonctionnement de son entreprise individuelle de dératisation. Il n’est donc établi ni qu’il ne pourrait être conduit chez ses clients par un membre de son éventuel personnel, ni qu’il ne pourrait se déplacer, pour les besoins de son entreprise, par des moyens autres que des véhicules nécessitant un permis de conduire, ni que son chiffre d’affaires pourrait être affecté par la décision attaquée.
Il résulte de ces seules circonstances que la condition tenant à l’urgence, requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas remplie. Les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2025 ne peuvent, par conséquent, qu’être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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