Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 10 déc. 2025, n° 2400041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. A… B… et Mme C… B… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan a refusé d’accorder à M. B… une remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 432,34 euros ;
2°) de leur en accorder la remise gracieuse.
Ils soutiennent qu’ils ont agi de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que si la bonne foi du requérant n’est pas remise en cause, sa situation et l’origine de cet indu ne justifiaient pas qu’une remise gracieuse lui soit accordée, les intéressés n’établissant pas davantage à l’appui de leur requête qu’ils ne seraient pas en mesure d’en rembourser le solde d’un montant de 1 770,94 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. En l’espèce, les requérants, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, font valoir qu’ils ne sont pas en mesure de rembourser leur dette. Toutefois, ils ne versent aucun élément de nature à établir cette allégation, en dépit de la lettre du 13 octobre 2025 transmise par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyen et dont ils ont pris connaissance le jour même, par laquelle le tribunal les a invités à produire les justificatifs de leurs ressources et de leurs charges et ne mettent ainsi pas le tribunal en mesure d’apprécier si leur situation justifie qu’une remise de dette leur soit accordée. Les intéressés ne sont par suite pas fondés à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2023 en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… B… et au ministre chargé du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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