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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 oct. 2025, n° 2516456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 19 et 25 septembre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié » ou, au minimum, la mention « travailleur temporaire », dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Singh au titre des dispositions de ce texte combinées avec celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l’urgence : elle est établie au motif que la décision en litige crée une rupture dans son droit au séjour, dès lors qu’il est entré en France alors qu’il était mineur, que cette décision porte atteinte à son avenir personnel et professionnel en ce qu’elle entraîne la fin de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un « contrat jeune majeur », qu’elle l’empêche de poursuivre ses études en apprentissage et qu’elle l’expose à une situation de précarité financière et psychologique ;
- en ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : cette décision elle est entachée d’une incompétence de son signataire, d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet a considéré à tort qu’il représentait une menace à l’ordre public, d’une méconnaissance des articles L. 435-3, L. 423-23, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025 à 14 heures 30, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Singh, représentant B… A…, qui soutient notamment que l’urgence est établie dès lors que la décision en litige a entrainé la fin de la prise en charge du requérant au titre de l’aide sociale à l’enfance et empêche celui-ci de poursuivre ses études, qu’aucun élément n’est apporté pour démontrer l’existence de la menace à l’ordre public invoquée par le préfet et qu’il ne peut être soutenu que le requérant possède des attaches familiales dans son pays d’origine, dès lors que ce dernier a fui ce pays en raison de violences qu’il a subies dans sa famille et que sa mère est décédée :
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s’en rapporte à ses écritures et soutient notamment que le requérant possède des attaches familiales dans son pays d’origine, où vit en particulier sa mère, ainsi qu’il l’a déclaré dans la fiche de renseignements fournie à l’appui de sa demande de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2025, a été présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant camerounais né le 31 août 2006, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en déposant sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou la mention « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus soulevés par M. A… B… à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, alors notamment que le requérant serait entré en avril 2023 en France, où il ne justifie pas attaches familiales alors qu’il en possède dans son pays d’origine et que les justificatifs de poursuite d’études dont il se prévaut sont postérieurs à cette décision. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, d’astreinte et de paiement des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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