Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2026, n° 2608803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026 sous le n° 2608803, M. A… B…, représenté par Me Casagrande, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2601259 du 6 février 2026, dans sa version modifiée en dernier lieu par l’ordonnance n° 2606181 du 3 avril 2026, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et, d’autre part, de lui délivrer dans l’attente, dans le même délai et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros toutes taxes comprises (TTC) à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les ordonnances n° 2601259 du 6 février 2026 et n° 2606181 du 3 avril 2026 n’ont toujours pas été exécutées, ce qui justifie une nouvelle injonction.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
II-Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026 sous le n° 2608805, M. A… B…, représenté par Me Casagrande, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de procéder à la liquidation des astreintes de 100 euros et 300 euros par jour de retard prononcées par les ordonnances n° 2603801 du 5 mars 2026 et n° 2606181 du 3 avril 2026, à concurrence de 4 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les ordonnances n° 2601259 du 6 février 2026, n° 2603801 du 5 mars 2026 et n° 2606181 du 3 avril 2026 n’ont toujours pas été exécutées, ce qui justifie la liquidation des astreintes prononcées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que l’examen de la demande de M. B… est toujours en cours. Il demande donc à tout le moins la modulation de l’astreinte qui sera prononcée par le tribunal, eu égard au contexte de dysfonctionnement structurel de ses services.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- l’ordonnance n° 2601259 du 6 février 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2603801 du 5 mars 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2606181 du 3 avril 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 mai 2026 à 14 heures.
Le rapport de Mme Oriol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance n° 2601259 du 6 février 2026 susvisée, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Faute d’exécution de cette ordonnance, la juge des référés a modifié son dispositif à deux reprises, par l’ordonnance n° 2603801 du 5 mars 2026 puis par l’ordonnance n° 2606181 du 3 avril 2026, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, puis de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de dix jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Face à l’inertie de la préfecture, M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2601259 du 6 février 2026, dans sa version modifiée en dernier lieu par l’ordonnance n° 2606181 du 3 avril 2026, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Il demande également, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation des astreintes de 100 euros et 300 euros par jour de retard prononcées par les ordonnances n° 2603801 du 5 mars 2026 et n° 2606181 du 3 avril 2026, à concurrence de 4 000 euros.
Sur la jonction :
Les requêtes de M. B… enregistrées sous les n°s 2608803 et 2608805 concernent le même étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par l’ordonnance n° 2601259 du 6 février 2026, la juge des référés du tribunal a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’y admettre à nouveau.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui se borne à évoquer un dysfonctionnement structurel de ses services, ne conteste pas ne pas avoir exécuté l’ordonnance n° 2601259 du 6 février 2026 telle que modifiée en dernier lieu par l’ordonnance n° 2606181 du 3 avril 2026 en s’abstenant de réexaminer la situation de M. B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les délais requis. Le défaut d’exécution des ordonnances en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant leur modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n° 2601259 du 6 février 2026, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2606181 du 3 avril 2026, tendant au réexamen de la demande de M. B… et à ce que lui soit délivrée dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les conclusions à fin de liquidation des astreintes fixées par les ordonnances n° 2603801 du 5 mars 2026 et n° 2606181 du 3 avril 2026 :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2603801du 5 mars 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le jour même à 12 heures 50 via l’application Télérecours. Le délai imparti pour exécuter cette ordonnance en délivrant à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours a donc expiré le 12 mars 2026. Or, M. B… n’est pas contesté lorsqu’il indique que cette injonction n’a pas été exécutée. Dans ces conditions, le montant de l’astreinte à liquider pour la période du 13 mars 2026, premier jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter l’injonction, au 11 mai 2026, date de la présente ordonnance, s’élève à 6 000 euros pour 60 jours au taux de 100 euros par jour de retard. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’en moduler le montant en le fixant à 2 000 euros.
En second lieu, il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2606181 du 3 avril 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 7 avril 2026 à 9 heures 52 via l’application Télérecours. Le délai imparti pour exécuter cette ordonnance sous dix jours en réexaminant la situation de M. B… et en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler a donc expiré le 17 avril 2026. Or, M. B… n’est pas contesté lorsqu’il indique que cette injonction n’a pas été exécutée. Dans ces conditions, le montant de l’astreinte à liquider pour la période du 18 avril 2026, premier jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter l’injonction, au 11 mai 2026, date de la présente ordonnance, s’élève à 7 200 euros pour 24 jours au taux de 300 euros par jour de retard. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’en moduler le montant en le fixant à 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes qui sera versée à Me Casagrande, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2601259 du 6 février 2026, modifiée par l’ordonnance n° 2606181 du 3 avril 2026, faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, est assortie d’une astreinte journalière de 300 euros à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 4 000 euros à M. B… au titre de la liquidation des astreintes fixées par les ordonnances n° 2603801 du 5 mars 2026 et n° 2606181 du 3 avril 2026.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des requêtes de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à son conseil, Me Casagrande, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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