Rejet 28 mars 2025
Désistement 10 mars 2026
Désistement 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 mars 2025, n° 2202789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Hollet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Roquebrune-sur-Argens de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est illégale dès lors qu’il estime avoir été victime d’un harcèlement moral de la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par Me Melich, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Melich, représentant la commune de Roquebrune-sur-Argens,
— le requérant n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint territorial d’animation, est affecté à l’école municipale des arts de la commune de Roquebrune-sur-Argens en qualité de professeur de musique. Par décision du 11 août 2022, le maire de la commune a refusé à l’intéressé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-5 du code précité : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
3. D’une part, ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que
les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. M. B estime avoir été victime d’un harcèlement moral par sa hiérarchie au sein de la commune de Roquebrune-sur-Argens, qui se matérialise par une dégradation de ses conditions de travail.
6. A l’appui de ses allégations, M. B se fonde sur des éléments de fait tenant à ce que, postérieurement à l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision du 14 avril 2022 portant refus de l’inscrire sur la liste d’aptitude du cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, la commune l’a affecté dans une salle de travail dont les conditions d’accueil et de travail sont dégradées tenant à une porte d’entrée détériorée sans carreaux, la présence de déchets, l’absence de mise à disposition d’éléments d’hygiène dans les toilettes et l’existence d’une odeur de moisissures mélangée à de l’humidité. Si cet élément de fait est corroboré par des photographies, il n’est pas de nature, à lui seul, à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, alors au surplus que cette affectation n’a duré qu’un mois, en période estivale. Ainsi, le maire de la commune n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 100 euros à verser à la commune de Roquebrune-sur-Argens au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 100 euros à la commune de Roquebrune-sur-Argens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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