Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 août 2025, n° 2504472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. et Mme B et C A demandent au tribunal de modifier le projet de construction d’une maison individuelle sur le fonds voisin qui selon eux ne respecte pas la servitude de mitoyenneté et la servitude de vue en ligne directe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Au sens de ces dispositions un moyen doit s’entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l’appui d’une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Par leur requête, M. et Mme A ne demandent pas l’annulation de l’arrêté n° PC 29150 24 00088 du 5 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Moëlan-sur-Mer a accordé à Mme D un permis de construire une maison individuelle mais seulement la modification du projet afin que cette construction soit réalisée ou bien en retrait d’au moins 3 m par rapport à la limite de propriété ou bien en limite de propriété, auquel cas les fenêtres créées devront être placées à une hauteur supérieure à 1,80 m et comporter un verre cathédrale flouté et la porte devra être déplacée sur la façade sud. Or, s’il appartient au juge administratif de vérifier la légalité d’une décision administrative, il ne lui appartient pas, en revanche, de se substituer à l’administration afin de modifier un projet de construction.
5. Par suite, la requête de M. et Mme A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A.
Fait à Rennes, le 20 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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