Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2300617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2023 et le 18 décembre 2024, la société Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 juillet 2022, du 1er août 2022 et du 8 décembre 2022, par lesquelles le maire de la commune du Cannet a refusé de lui délivrer une permission de stationner une grue mobile aux fins de réaliser des travaux sur le toit d’un immeuble à l’intersection de la rue Victor Hugo et de la rue du commandant A dans la commune du Cannet ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Cannet, à titre principal, de lui délivrer un permis de stationnement lui permettant de réaliser les travaux de modification projetés sur la station de radiotéléphonie et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont disproportionnées au regard du but poursuivi ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elles ne sont pas justifiées par un motif d’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la commune du Cannet, représentée par Me Orlandini conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les courriels du 11 juillet 2022 et du 1er août 2022 ne constituent pas des décisions susceptibles de recours ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 janvier 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Asnard, conseillère,
— les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique,
— et les observations de Me Barrando, substituant Me Orlandini, représentant la commune du Cannet.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés voirie 360 et SNEF Télécom, mandataires de la société Cellnex France, ont sollicité, le 8 juillet 2022, le 26 juillet 2022 et le 28 novembre 2022, une autorisation d’occupation du domaine public auprès du maire de la commune du Cannet pour réaliser des travaux d’installation d’équipements de téléphonie mobile sur le toit d’un immeuble à usage d’habitation situé à l’intersection de la rue Victor Hugo et de la rue du commandant A, objet de la déclaration préalable déposée par la société requérante le 17 septembre 2020 et pour laquelle un certificat de non-opposition aux travaux déclarés a été délivré. Par trois courriels du 11 juillet 2022, du 1er août 2022 et du 8 décembre 2022 le maire de la commune du Cannet a rejeté ses demandes. Par la présente requête, la société Cellnex France demande l’annulation de ces courriels.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Contrairement à ce que fait valoir la commune du Cannet en défense, les courriels du 11 juillet 2022 et du 1er août 2022 par lesquels ses services ont refusé d’octroyer à la société requérante, qui n’était pas tenue de présenter sa demande via un formulaire CERFA, un permis de stationnement font grief à l’intéressée et constituent des décisions susceptibles de recours. La fin de non-recevoir opposée sur ce point doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous () ».
5. Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ». Aux termes de l’article L. 2213-6 de ce code : « Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n’entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce. () ».
6. Selon l’article L. 113-2 du code de la voirie routière : « () l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. ».
7. Le maire ne peut légalement refuser de délivrer un permis de stationnement que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.
En ce qui concerne la décision du 11 juillet 2022 :
8. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 () ».
9. La décision par laquelle l’autorité gestionnaire du domaine public rejette une demande de délivrance d’une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public constitue un refus d’autorisation au sens du 7° de l’article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l’administration et doit par suite être motivée en application de ces dispositions.
10. Il résulte de l’instruction que la décision contestée du 11 juillet 2022 refusant de délivrer à la société requérante une permission de stationner ne comporte aucune mention des textes dont elle fait application et, partant, aucune motivation en droit. Elle est, par suite, illégale.
En ce qui concerne les décisions du 1er août 2022 et du 8 décembre 2022 :
11. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a saisi la commune du Cannet à deux reprises d’une demande de permis de stationnement à l’effet d’être autorisée à occuper temporairement le domaine public routier à l’intersection de la rue Victor Hugo et de la rue du commandant A, pour y réaliser des travaux objet de la décision de non opposition à déclaration préalable dont elle est bénéficiaire. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 28 novembre 2022 adressée à la commune du Cannet par le mandataire de la société requérante, que l’interruption de la circulation demandée est limitée dans le temps, à savoir deux nuits entre 22h et 5h00, et sans incidence majeure et continue sur les conditions de vie des voisins immédiats. En outre, et ainsi que le soutient la société requérante, l’installation d’une grue mobile n’empêchera pas les riverains de stationner aux abords des voies publiques dès lors que, d’une part, la limitation de la circulation concernerait successivement une rue puis l’autre et que, d’autre part, seule une portion de la rue ferait l’objet d’une interdiction de stationnement. Par ailleurs, la commune du Cannet ne démontre pas que ce permis de stationnement compromettrait la sécurité de la circulation sur la voie publique en se bornant à indiquer que les services de secours pourraient éprouver des difficultés pour stationner. Enfin, il ressort des écritures mêmes de la commune du Cannet qu’une autre mesure, plus adaptée, aurait pu être édictée et qui consisterait à délivrer un permis de stationnement sur la seule rue du commandant A. Les décisions attaquées sont, dans ces conditions, disproportionnées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions du 11 juillet 2022, du 1er août 2022 et du 8 décembre 2022 doivent être annulées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Il appartient au juge de l’exécution de prendre en compte la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. En l’espèce, les demandes d’autorisation de stationnement présentées par la société Cellnex portaient expressément sur des périodes aujourd’hui expirées, et il n’appartient qu’au maire de la commune du Cannet, saisi de nouvelles demandes, d’apprécier si les conditions de délivrance d’un permis de stationnement sont à nouveau remplies. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la société requérante doivent être rejetées comme dépourvues d’objet.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Cellnex France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Cannet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Cellnex France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 11 juillet 2022, du 1er août 2022 et du 8 décembre 2022 du maire de la commune du Cannet sont annulées.
Article 2 : La commune du Cannet versera à la SAS Cellnex France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune du Cannet présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Cellnex France et la commune du Cannet.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. ASNARD
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORTLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
N°2300617
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