Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 sept. 2025, n° 2506487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Brusa, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser l’atteinte à sa liberté d’aller et venir et d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes de la remettre en liberté immédiatement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. », c’est-à-dire sans instruction et sans audience.
2. Il ressort de la requête et des pièces du dossier que Mme B, actuellement détenue au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes, a été condamnée à 12 ans de réclusion par arrêt de la cour criminelle départementale des Côtes-d’Armor du 24 janvier 2025. Elle a fait appel de cette décision. Le 11 juillet 2025, elle a présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée comme étant irrecevable par une ordonnance de la présidente de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes du 20 août 2025. Elle a saisi, le 12 septembre 2025, le procureur général près la cour d’appel de Rennes en lui demandant de mettre fin à sa détention et de la remettre en liberté. Le jour même, le procureur général a refusé de faire droit à sa demande. Le 16 septembre 2025, elle a réitéré sa demande et, le 17 septembre 2025, le procureur général a, de nouveau, refusé d’y faire droit.
3. Estimant que l’ordonnance du 20 août 2025 rendue par la présidente de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes est « nulle et non avenue » et qu’elle se trouve arbitrairement détenue depuis le 12 septembre 2025, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin à l’atteinte à sa liberté d’aller et venir en ordonnant au directeur du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes de la remettre en liberté.
4. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif, ni en sa qualité de juge des référés ni même en celle de juge du fond, d’apprécier ou de s’immiscer dans les conditions du fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire, et notamment de porter une appréciation sur les jugements ou ordonnances rendus par les juridictions de l’ordre judiciaire. Les décisions relatives à la détention provisoire ou au maintien en détention d’un prévenu après son jugement constituent des actes relatifs à la conduite d’une procédure judiciaire, qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître. Il s’ensuit que la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise au procureur général près la cour d’appel de Rennes.
Fait à Rennes, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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