Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mars 2026, n° 2603839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Bertaux, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet de Nogent-sur-Marne de lui délivrer une convocation, afin qu’il puisse procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures suivant l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bertaux, avocat de M. A…, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour valable jusqu’au 18 février 2026, qu’il tente d’obtenir un rendez-vous destiné à renouveler son titre de séjour, en vain, que son contrat d’apprentissage a été suspendu, que son employeur lui a laissé jusqu’au 9 mars 2026 pour justifier de la régularité de son séjour avant de procéder à la rupture de son contrat et qu’il doit pouvoir bénéficier à très bref délai d’une convocation auprès de la sous-préfecture de Nogent-Sur-Marne, afin de justifier auprès de son employeur de sa capacité à être maintenu sur le poste d’apprenti ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir dès lors qu’il risque d’être éloigné ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail, dès lors qu’il est susceptible de perdre son activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
Aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’expiration de la durée de validité de son document de séjour, l’étranger doit quitter la France, à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui en soit délivré un autre (…) ». L’article R. 431-5 du même code précise que : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, celle-ci doit être regardée comme une première demande.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si M. A… fait valoir, pour justifier de la condition d’urgence, qu’il a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour valable jusqu’au 18 février 2026, qu’il tente d’obtenir en vain un rendez-vous destiné à renouveler son titre de séjour et qu’il a respecté le délai défini à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte des dispositions citées au point 2 que M. A… devait présenter sa demande de renouvellement de son précédent titre avant l’expiration du délai de deux mois précédant l’arrivée à échéance de son titre de séjour, et non durant ce même délai. De plus, si le requérant soutient que son employeur lui a laissé jusqu’au 9 mars 2026 pour justifier de la régularité de son séjour avant de procéder à la rupture de son contrat et qu’il doit ainsi pouvoir bénéficier à très bref délai d’une convocation auprès de la sous-préfecture de Nogent-Sur-Marne et justifier auprès de son employeur de sa capacité à être maintenu sur le poste d’apprenti, il résulte cependant de l’instruction que l’intéressé n’a saisi le juge des référés que le 9 mars 2026. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas, en tout état de cause, d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, cette condition ne peut manifestement pas être regardée comme remplie.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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