Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 oct. 2025, n° 2511446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Elle soutient qu’elle vit avec son époux et leurs deux enfants dans un logement de 36 m2 et que son fils souffre de problèmes respiratoires aggravés par les conditions de vie dans ce studio.
Vu :
- la décision du 28 mars 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952024007713 de Mme A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…). ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. (…). ». Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
3. Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code.
4. Par la décision attaquée, la commission de médiation du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable de Mme A… tendant à voir reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande de logement social au motif que sa demande de logement social datait de moins de cinq ans, délai considéré comme anormalement long dans le département du Val-d’Oise en vertu d’un arrêté préfectoral en date du 9 août 2024. La commission de médiation a également relevé que Mme A… ne remplissait pas la condition posée par l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. Par ailleurs, la commission de médiation a ajouté que Mme A… est locataire dans le parc social et lui a conseillé d’adresser sa demande de relogement à son bailleur dans le cadre d’une demande de mutation interne. Elle lui a également suggéré de s’inscrire sur la plateforme « Echangerhabiter.fr » pour avoir accès à la bourse d’échange de logements sociaux et de solliciter le dispositif « Action Logement ». Enfin, la commission de médiation a indiqué que Mme A… n’apportait pas la preuve d’être dans l’incapacité de se reloger par ses propres moyens.
5. A l’appui de sa demande d’annulation de la décision en litige, Mme A…, qui ne conteste pas le caractère récent de sa demande de logement, se borne à soutenir que son logement de 36 m², est trop étroit au regard de la composition de sa famille, ne permettant pas à ses enfants de disposer d’une chambre séparée et que ses conditions de logement nuisent à l’état de santé de son fils. Toutefois, une surface minimale de 34 m² est exigée pour un foyer composé de quatre personnes, de sorte que l’appartement de Mme A… n’est pas en état de suroccupation. En outre, si la requérante se prévaut de l’état de santé de son fils, cette seule circonstance, en l’absence de toute allégation relative à une situation particulière de l’enfant justifiant une configuration particulière du logement, ne permet manifestement pas d’établir que son logement serait inadapté aux besoins de son foyer. Dès lors Mme A… n’assortit sa requête que de moyens inopérants, de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme A… a été invitée par le greffe du tribunal, le 27 juin 2025, à compléter sa requête dans le délai d’un mois, par un courrier du 27 juin 2025 qui lui a été adressée par lettre recommandée que la requérante a reçu le 3 juillet 2025. Le délai imparti est toutefois venu à expiration sans que l’intéressée n’ait produit de mémoire complémentaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 31 octobre 2025.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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