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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 29 avr. 2025, n° 2201817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201817 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 310,50 euros par mois à compter du mois de juin 2021, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de son déclassement d’emploi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de sanction de déclassement d’emploi n’ayant été précédée d’aucune procédure contradictoire préalable, l’administration pénitentiaire a violé les droits de la défense ;
— en procédant à son déclassement d’emploi sans aucun motif légitime, le directeur de la Maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
— son déclassement d’emploi illégal est de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il subit un préjudice correspondant à la privation de sa rémunération entre le 15 juin 2021 et le 3 janvier 2022 ;
— le préjudice subi sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 2 173,50 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’administration n’a pas commis de faute dès lors que sa fin d’affectation résulte de son placement à l’isolement ;
— à titre subsidiaire, le montant de l’indemnisation sera ramené à de plus justes proportions.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation du 18 février 2022, M. B A, alors incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, a demandé au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, de l’indemniser du préjudice subi résultant du déclassement d’emploi du 15 juin 2021 au 3 janvier 2022. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser de ce préjudice qu’il évalue à 2 173,50 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande ». Aux termes de l’article D. 432-3 du même code : « Le travail est procuré aux personnes détenues compte tenu du régime pénitentiaire auquel celles-ci sont soumises, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d’emploi./ Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l’influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l’existence de parties civiles à indemniser. ».
3. D’une part, l’article D. 432-4 du code de procédure pénale dispose : « Lorsque la personne détenue s’avère incompétente pour l’exécution d’une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. / Lorsque la personne détenue ne s’adapte pas à un emploi, elle peut faire l’objet d’une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu’il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l’issue de cette évaluation, elle fait l’objet soit d’une réintégration dans cet emploi, soit d’un déclassement de cet emploi en vertu de l’alinéa précédent. ». D’autre part, l’article R. 57-7-34 du même code prévoit, parmi les sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures, « la suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit jours » ainsi que « le déclassement d’un emploi ou d’une formation ». Il résulte des dispositions précitées que le chef d’un établissement pénitentiaire peut prendre une décision de déclassement d’emploi soit en raison de l’incompétence professionnelle de la personne détenue, soit au titre d’une sanction disciplinaire infligée à un détenu.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a commencé à travailler aux ateliers le 2 juin 2020 et qu’il a été placé à l’isolement à compter du 19 mai 2021 et jusqu’au 19 novembre 2021. Durant cette période, il a nécessairement été empêché de travailler ainsi qu’en atteste le relevé d’activités pour la période du 12 mai 2021 au 10 juin 2021 faisant étant d’absences justifiées à compter du 17 mai 2021, après une dernière journée de travail le 12 mai 2021.
5. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A n’est retourné travailler aux ateliers que le 3 janvier 2022, soit un mois et demi après la levée de son isolement, ce qui révèle une décision de déclassement pendant cette période. Or, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé était incompétent pour le poste ou qu’il ait fait l’objet d’une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision de déclassement du directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré est entachée d’erreur d’appréciation.
6. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision constitue une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur l’indemnisation des préjudices :
7. M. A fait valoir un préjudice constitué d’une perte de salaires subie du fait du déclassement illégal. Il résulte de l’instruction que le salaire moyen mensuel de l’intéressé s’élève à la somme de 288,44 euros et qu’il ne travaille que la première partie du mois, de sorte que seul le mois de décembre peut donner lieu à indemnisation. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressé en le fixant à 288,44 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
8. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme due en réparation des préjudices qu’il a subis à compter du 18 février 2022, date de réception de sa demande d’indemnisation par le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.
9. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête introductive d’instance, enregistrée le 22 juillet 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 février 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais non compris dans les dépens :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Themis avocats et associés, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Themis avocats et associés de la somme de 1200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 288,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022. Les intérêts échus à la date du 18 février 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à la SCP Themis avocats et associés une somme de 1200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Themis avocats et associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. CLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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