Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 24 févr. 2025, n° 2302695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B A conteste la décision du 8 août 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle ne lui a accordé qu’une remise partielle de dette résultant d’indu de prime d’activité d’un montant initial de 538,68 euros.
Elle soutient que :
— elle a correctement déclaré ses ressources ;
— la CAF a procédé, sans explication, au retrait de sa prime d’activité et de l’allocation de soutien familial ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— Mme A n’est pas recevable à contester le bien-fondé de l’indu litigieux à défaut d’avoir saisi la commission de recours amiable ;
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître d’un litige portant sur l’allocation de soutien familial ;
— Mme A n’a pas correctement déclaré ses ressources pour le calcul de ses droits à la prime d’activité ;
— la requérante ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité qui justifierait que lui soit accordée la remise de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était bénéficiaire de la prime d’activité. A la fin de l’année 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle s’est aperçue, à la suite d’informations transmises par l’administration fiscale, de ce que les ressources perçues par Mme A au titre de l’année 2021 divergeaient de celles qu’elle avait déclarées auprès des services de la CAF. Par un courrier du 9 juin 2023, Mme A a sollicité la remise de sa dette, qui, par une décision du 8 août 2023, lui a été partiellement accordée, laissant à sa charge la somme de 404,01 euros Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision en tant que la CAF ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de l’indu de prime d’activité mis à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas au juge administratif, saisi d’une demande de remise de dette, de se prononcer sur les vices propres de la décision par laquelle l’administration a refusé cette remise. Par suite, les moyens tirés de ce que Mme A n’aurait pas été informée des motifs pour lesquels la CAF a procédé au retrait de sa prime d’activité et de l’allocation au soutien familial doivent être écartés comme inopérant.
5. En deuxième lieu, si la requérante soutient qu’elle a correctement déclaré ses ressources auprès des services de la CAF de Meurthe-et-Moselle, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de l’indu litigieux, est inopérant à l’encontre d’une décision portant rejet d’une demande de remise de dette.
6. En dernier lieu, Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée. A l’appui de ses allégations, elle donne une estimation de ses ressources, d’environ 860 euros par mois, et de certaines de ses charges, d’un montant mensuel d’environ 770 euros, sans toutefois produire de justificatifs faisant apparaître de tels montants. En outre, il résulte des éléments produits en défense que les ressources de Mme A s’élèvent, pour le mois de mai 2024, à une somme totale de 1 514,48 euros avec un loyer mensuel de 355,29 euros. Dans ces conditions, elle n’établit pas qu’elle serait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de faire face au remboursement des sommes qui lui sont réclamées. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle devrait se voir accorder une remise totale de l’indu en litige.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302695
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