Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 2405758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme E… C… et M. B… A…, représentés par Me Papineau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer à Mme C… un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’auteur de la décision attaquée n’avait pas compétence pour la signer ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la demandeuse de visa et ses hébergeurs disposent de suffisamment de ressources pour financer le séjour envisagé et que la demandeuse de visa a sans aucun doute l’intention de rentrer dans son pays d’origine à l’issue de son court séjour ; il n’existe ainsi aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… C…, ressortissante pakistanaise née le 1er janvier 1939, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), laquelle a rejeté sa demande le 6 décembre 2023. Par une décision du 8 février 2024, dont Mme C… et M. A… demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, par une décision du 5 septembre 2023 portant délégation de signature, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur n° 1 du 15 septembre 2023, le sous-directeur des visas a donné délégation à Mme D… F…, attachée principale d’administration de l’Etat, afin de signer les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques et consulaires. Par suite, le moyen de la requête tiré de l’incompétence de Mme F…, signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée se réfère aux dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), notamment ses articles 21 et 32, et au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme C…, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de que sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont elle dispose en France et dans le pays de résidence (âgée de 85 ans, retraitée, sans attaches familiales ni revenus justifiés dans le pays de résidence et un fils qui réside en France). Cette motivation, qui fait référence à la situation personnelle de Mme C…, permet à l’intéressée, au regard des pièces produites à l’appui de la demande de visa, d’identifier les considérations de fait et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du sous-directeur des visas doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à son fils, son épouse et ses petits-enfants, établis en France. Si Mme C… soutient qu’elle dispose d’attaches familiale au Pakistan, elle se borne à produire, des photographies qui ne permettent pas d’établir la réalité et l’intensité des liens familiaux alléguées avec sa fille, ses petits-enfants, ses frères ainsi que ses neveux et nièces qui résideraient au Pakistan. En outre, comme le relève le ministre, elle ne produit aucun élément s’agissant de ses attaches matérielles et sources de revenus dans son pays de résidence. Si Mme C… produit la réservation de ses billets d’avion aller-retour pour un séjour du 17 décembre 2023 au 29 février 2024 et justifie de moyens de subsistance suffisants pour financer le séjour envisagé, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de garantir son retour dans son pays d’origine à l’expiration de son visa. Dans ces conditions, en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, eu égard à la nature du visa sollicité, dès lors qu’il n’est pas établi que le fils de M. C… et ses enfants seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite au Pakistan, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par M. B… A…, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travailleur handicapé ·
- Or ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Qualités ·
- Reconnaissance ·
- Famille
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Avis du conseil ·
- Retraite ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Conseil
- Etats membres ·
- Roumanie ·
- Asile ·
- Convention de genève ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Accord ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Maintien ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Astreinte ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Enfant ·
- Education ·
- Urgence ·
- Recrutement ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie scolaire ·
- Élève ·
- Juge des référés
- Admission exceptionnelle ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commerçant ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Amende ·
- Société par actions ·
- Acte ·
- Intérêt de retard ·
- Recours
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Urbanisation ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.