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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 13 janv. 2025, n° 22/03784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CHAUMEIL IDF c/ Société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE, S.A.S. BNP PARIBAS REAL ESTATE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Janvier 2025
N° R.G. : N° RG 22/03784 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLJN
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. CHAUMEIL IDF
C/
S.A.S. BNP PARIBAS REAL ESTATE, Société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE, intervenante volontaire
Copies délivrées le :
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CHAUMEIL IDF
93, Avenue François Arago
92000 NANTERRE
représentée par Me Marine FEVRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 568
DEFENDERESSES
S.A.S. BNP PARIBAS REAL ESTATE
50 cours de l’ile Seguin CS50280
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Isabelle COHADE-BARJON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1511
Société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE, intervenante volontaire
50 cours de l’ile Seguin
92650 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Isabelle COHADE-BARJON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1511
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Chaumeil IdF était locataire de locaux commerciaux sis 142-176 avenue de Stalingrad à Colombes (92700) jusqu’en 2017 selon bail consenti par la SAS Les Corvettes Invest le 17 mars 2008.
Un restaurant inter-entreprises était installé sur le site : le RIE du Parc des Corvettes.
La SAS BNP Paribas Real Estate Property Management France était le mandataire du Groupement Conventionnel du RIE du Parc des Corvettes (GRIE Les Corvettes).
Les 14 et 18 juin 2019 la SAS BNP Paribas Real Estate Property Management France a émis quatre avoirs de remboursement de charges en faveur de la SARL Chaumeil IdF :
7.034,70 € pour l’année 20147.023,69 € pour l’année 2015,7.112,00 € pour l’année 2016,2.364,15 € pour l’année 2017,soit un total de 23.534,54 €.
N’étant pas parvenue à recouvrer cette somme, la SARL Chaumeil IdF, par l’intermédiaire de son avocat, et suivant courrier recommandé avec avis de réception du 30 avril 2021, a mis la SAS BNP Paribas Real Estate Property Management France en demeure de régulariser la situation.
Suivant acte en date du 19 avril 2022, la SARL Chaumeil IdF a fait assigner la SAS BNP Paribas Real Estate aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 23.534,54 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2021, outre 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Suivant acte notifié par voie électronique le 28 juin 2022, le conseil de la SAS BNP Paribas Real Estate s’est constitué pour la SAS BNP Paribas Real Estate Property Management France en qualité de partie intervenante à l’instance au fond introduite par la SARL Chaumeil IdF.
Le 30 novembre 2022 la SARL Chaumeil IdF a reçu un virement bancaire de la somme de 23.534,54 € de la part de la SAS BNP Paribas Real Estate Property Management France.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, la société BNP Paribas Real Estate SAS et la société BNP Paribas Real Estate Property Management France SAS demandent au juge de la mise en état de :
A titre préliminaire, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER irrecevables les demandes de la société CHAUMEIL IDF formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS REAL ESTATE ;
METTRE HORS DE CAUSE la société BNP PARIBAS REAL ESTATE ;
DEBOUTER en conséquence, la société CHAUMEIL de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
DECLARER recevable l’intervention volontaire de la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS ;
En tout état de cause, au visa des articles 1984 et 1998 du code civil, 32 et 132 du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER irrecevables les demandes en paiement de la société CHAUMEIL IDF dirigées à l’encontre du mandataire du GRIE LES CORVETTES, à savoir BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS ;
EN CONSEQUENCE,
METTRE HORS DE CAUSE la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS ;
DEBOUTER en conséquence, la société CHAUMEIL de tous ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
CONDAMNER la société CHAUMEIL IDF à payer à la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS une somme de 2.000€ par application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société CHAUMEIL IDF aux entiers dépens.
L’incident a été fixé pour être plaidé le 28 novembre 2024.
Suivant message électronique du 12 août 2024, la SARL Chaumeil IdF a indiqué procéder à un dépôt de son dossier de plaidoirie au greffe du tribunal en vue de cette audience.
Les conclusions d’incident de la SARL Chaumeil IdF n’ont pas été régularisées par voie électronique avant cette audience.
Suivant message électronique du 10 décembre 2024, la société BNP Paribas Real Estate SAS et la société BNP Paribas Real Estate Property Management France SAS ont indiqué s’opposer à la régularisation de ces écritures.
Les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la SARL Chaumeil IdF à l’encontre de la SAS BNP Paris Real Estate
La SAS BNP Paribas Real Estate, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°692 012 180, fait valoir qu’elle n’est pas le mandataire du GRIE Les Corvettes.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du code procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, par acte du 19 avril 2022, la SARL Chaumeil IdF a fait assigner la SAS BNP Paribas Real Estate en qualité de mandataire du GRIE Les Corvettes.
Or, la SAS BNP Paribas Real Estate n’est pas le mandataire du GRIE Les Corvettes, ce que ne conteste pas la SARL Chaumeil IdF.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par la SARL Chaumeil IdF à l’encontre de la SAS BNP Paribas Real Estate.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la SAS BNP Paribas Real Estate, cette demande, qui constitue en l’espèce non une fin de non-recevoir ou une exception de procédure mais un moyen de défense au fond, excède la compétence du juge de la mise en état.
Sur l’intervention volontaire de la SAS BNP Paribas Real Estate Property Management France
La société BNP Paribas Real Estate Property Management France SAS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°337 953 459, fait valoir qu’elle est le véritable mandataire du GRIE Les Corvettes et demande que soit déclarée recevable son intervention volontaire à l’instance engagée par la SARL Chaumeil IdF.
Sur ce,
Il résulte des articles 63, 66, 67 et 68 du code de procédure civile que l’intervention est une demande incidente dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, que cette demande doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives, enfin qu’elle doit être formée à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu’il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
En l’espèce, le 28 juin 2022, le conseil de la SAS BNP Paribas Real Estate s’est constitué pour la SAS BNP Paribas Real Estate Property Management France en qualité de partie intervenante à l’instance au fond introduite par la SARL Chaumeil IdF.
La SARL Chaumeil IdF n’a pas contesté la recevabilité de cette intervention volontaire.
En conséquence, le juge de la mise en état est incompétent pour connaître de la demande de recevoir la SAS BNP Paribas Real Estate Property Management France en son intervention volontaire, l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relevant du pouvoir souverain du juge du fond.
Sur la recevabilité des demandes de la SARL Chaumeil IdF à l’encontre de la SAS BNP Paris Real Estate Property Management France
La SAS BNP Paribas Real Estate Property Management France fait valoir qu’elle n’est que le mandataire du GRIE Les Corvettes ; qu’elle ne peut donc être tenue personnellement, sur le fondement contractuel, au paiement des sommes réclamées ; que les demandes formées à son encontre par la SARL Chaumeil IdF sont en conséquence irrecevables.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du code procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SARL Chaumeil IdF a assigné au fond la SAS BNP Paribas Real Estate et formulé des demandes à l’encontre de cette seule société.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité ou non de demandes formulées à l’encontre de la SAS BNP Paribas Real Estate Property Management France.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Compte tenu des termes du litige, l’équité commande de débouter la société BNP Paribas Real Estate Property Management France SA de sa demande formée au titre de l’article 700.
Enfin, il sera rappelé, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables les demandes formées par la SARL Chaumeil IdF à l’encontre de la SAS BNP Paribas Real Estate ;
Disons que la demande de mise hors de cause la SAS BNP Paribas Real Estate excède les pouvoirs du juge de la mise en état;
Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour connaître de la recevabilité de la SAS BNP Paribas Real Estate Property Management France en son intervention volontaire ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de demandes formées par la SARL Chaumeil IdF à l’encontre de la SAS BNP Paribas Real Estate Property Management France ;
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 13 mars 2025 ;
Réservons les dépens ;
Déboutons la SAS BNP Paribas Real Estate Property Management France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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