Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 sept. 2025, n° 2504254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme A B entend porter plainte contre l’Etat, le président de la République, le Premier ministre, les impôts et son assurance, en raison de l’insalubrité de son logement.
Par un courrier du 24 juin 2025, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en précisant la ou les décisions contestées et en expliquant les raisons pour lesquelles elle est en désaccord avec cette ou ces décisions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () /4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. L’article 40 du code de procédure pénale dispose que : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. () ».
4. En premier lieu, si Mme B entend porter plainte contre l’Etat, le président de la République, le Premier ministre, les impôts et son assurance, en raison de l’insalubrité de son logement, il résulte des dispositions précitées que de telles conclusions relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et non de celle de la juridiction administrative. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En second lieu, le tribunal a, par un courrier du 24 juin 2025, invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en précisant la ou les décisions contestées ainsi que les moyens soulevés. Mme B a accusé réception de cette demande le 26 juin 2025. La requête n’a toutefois pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la requête de Mme B, qui ne tend à l’annulation d’aucune décision administrative et n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé, est en tout état de cause manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 23 septembre 2025.
Le président 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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