Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 21 sept. 2023, n° 2302261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A B, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente et dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit.
Il soutient que :
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle a été prise sans un examen attentif de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d’emploi ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— et les observations de Me Madeline, avocate de M. B.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 6 septembre 2023 postérieurement à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1991, est entré en France le 8 août 2013 muni d’un visa de court séjour. S’étant maintenu sur le territoire après l’expiration de ce visa, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 11 janvier 2016. Il a fait l’objet d’une deuxième obligation de quitter le territoire français du 6 novembre 2017, alors qu’il était écroué. A compter de juillet 2018, il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français, qui lui a été retiré par un arrêté du 25 mai 2021, motif pris de la menace à l’ordre public que représentait sa présence en France.
2. Le 4 janvier 2023, M. B a sollicité du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 10 mars 2023, l’autorité administrative a rejeté cette demande. C’est la décision contestée dans la présente instance.
3. Par un second arrêté du 18 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a édicté à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un mois. Le recours de M. B contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal n°2301637 du 13 juillet 2023.
4. En premier lieu, il ressort de la seule lecture de l’arrêté attaqué que l’autorité administrative a procédé à un examen de la situation particulière de M. B, quand bien même elle n’aurait pas retenu, comme il le souhaite, des éléments en sa faveur. En outre, les erreurs de fait alléguées ne portent en réalité que sur la contestation des appréciations formées par l’auteur de l’arrêté sur la vie privée et familiale et l’insertion professionnelle de M. B, qui seront examinées ci-après. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ». Selon l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d’un jeune garçon né le 13 février 2021 de sa relation avec une ressortissante française. Il est écroué depuis le 5 juin 2020 de sorte que, dépourvu de toute ressource, l’absence de participation à l’entretien de l’enfant ne saurait lui être reprochée. En revanche, s’agissant de sa contribution à l’éducation de l’enfant, il ne justifie en rien y participer en produisant une autorisation au profit de la mère de l’enfant d’inscrire celui-ci à l’école et un courriel de l’intéressée indiquant qu’elle souhaite que M. B s’investisse dans l’éducation de son fils. Par suite, c’est sans faire une inexacte application de ces dispositions que le préfet de la Seine-Maritime a pu rejeter la demande de titre de séjour du requérant.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () », et aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Outre ce qui vient d’être exposé s’agissant de ses liens avec son enfant, M. B est divorcé de son ancienne épouse et il n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’intensité et de l’ancienneté de la relation qu’il indique entretenir avec la mère de son fils. La circonstance que son frère, de nationalité française, réside en France n’est pas plus de nature à justifier son admission au séjour. La régularité du séjour de sa sœur ou sa nationalité française ne sont pas établies. En outre, ces liens déjà ténus doivent être mis en balance avec la condamnation dont M. B a fait l’objet le 14 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Rouen à cinq années d’emprisonnement dont une partie avec sursis probatoire, pour des faits d’extorsion avec violences ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, arrestation, enlèvement et séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le septième jour et dégradation en réunion, de sorte que sa présence en France représente une menace à l’ordre public. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant
10. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, compte-tenu de l’absence d’implication de M. B dans l’éducation de son enfant, qui ne le connait pas, l’autorité administrative n’a pas méconnu les stipulations précitées en refusant d’accorder à M. B un titre de séjour.
11. En cinquième lieu, d’une part, il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission du titre de séjour doit être saisie par l’autorité administrative, notamment, « Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer () la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () L. 423-22 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ». Ainsi qu’il a été dit, M. B ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative n’était pas tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour.
12. D’autre part, si le deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () », M. B n’a pas formé de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
13. Enfin, M. B soutient que la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 10 du présent jugement, en l’absence de tout autre élément de nature à caractériser une telle atteinte, que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporterait sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions et celles de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er:La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
La présidente,
signé
Anne Gaillard
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2302261
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