Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 15 juin 2023, n° 2301586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 et 12 juin 2023, Mme C B demande au tribunal " de faire retirer le rapport de Madame [D.], remis au juge des enfants, avec faux témoignages et faux en écriture « , » d’agir en référé urgent avec assignation contre le département (ASE) mis en cause de relever les infractions se trouvant dans ce dossier et agir en conséquence (sic) « , de prononcer » le dessaisissement de l’ASE/ADESEAAV de ce dossier, de [lui]accorder le retour de [sa] petite fille () à [s]on domicile " et sollicite une indemnisation, à son profit et à celui de sa petite- fille, dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal.
Elle soutient que :
— le juge des enfants lui refuse la garde de sa petite-fille alors qu’elle est prioritaire en tant que membre de sa famille ;
— elle est victime, ainsi que sa petite-fille, des abus du service de l’aide sociale à l’enfance depuis 2014 et, plus généralement, du système judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « 'En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative' ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles. () / Un rapport concernant la situation de l’enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants. Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l’enfant ». Aux termes de l’article 375-1 de ce même code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative. () ». En vertu de l’article 375-6 du code civil, les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.
3. Il résulte de l’instruction que le juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulon a confié la garde de la jeune fille mineure, A M. née le 9 juin 2007, en application des articles 375 et suivants du code civil, à un tiers digne de confiance et a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit de l’adolescente confiée à l’ADSEAAV située à La Valette-du-Var. A l’appui de sa requête, Mme B, qui n’en précise pas le fondement juridique, demande au tribunal " de faire retirer le rapport de Madame [D.], remis au juge des enfants, avec faux témoignages et faux en écriture « , » d’agir en référé urgent avec assignation contre le département (ASE) mis en cause de relever les infractions se trouvant dans ce dossier et agir en conséquence (sic) « , de prononcer » le dessaisissement de l’ASE/ADESEAAV de ce dossier, de [lui]accorder le retour de [sa] petite fille () à [s]on domicile « et sollicite une indemnisation, à son profit et à celui de sa petite fille, dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal. Cependant, et d’une part, il n’appartient pas au juge statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice de relever des » infractions « à l’encontre du département du Var ni de prononcer une condamnation pécuniaire, de telles conclusions étant manifestement irrecevables. D’autre part, il ne lui appartient pas davantage de prononcer une injonction visant à faire retirer un rapport émis par les services de l’aide sociale à l’enfance à l’attention du juge des enfants ni de prononcer » le dessaisissement de l’ASE/ADESEAAV de ce dossier « ou » de [lui]accorder le retour de [sa] petite fille () à [s]on domicile « , le placement d’un mineur dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, en vertu des dispositions précitées au point 2, et non de la juridiction administrative. Il n’appartient à cet égard qu’au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d’une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. Par suite, les conclusions relatives au » dessaisissement " des services de l’aide sociale à l’enfance, au retrait du rapport émis par ces derniers et tendant au prononcé d’une mesure de placement de l’enfant chez sa grand-mère sont manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions, précitées au point 1, de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie, pour information, en sera adressée au département du Var et au juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulon.
Fait à Toulon, le 15 juin 2023.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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