Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 19 mars 2025, n° 2401733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024 sous le numéro 2401733,
M. A B, représenté par Me Monnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne lui a interdit l’accès aux locaux de cet établissement pour une durée de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Reims Champagne-Ardenne la somme
de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— les faits qui fondent la décision ne sont pas établis ;
— aucun désordre ou risque de désordre n’est caractérisé ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— l’exécution de la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet a été suspendue
par la formation disciplinaire du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, l’université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par Me Dreyfus, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme
de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024 par une ordonnance
du 23 octobre 2024.
II°) Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024 sous le numéro 2402458,
M. A B, représenté par Me Monnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a prolongé l’interdiction de l’accès aux locaux de cet établissement jusqu’à l’issue de la procédure disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Reims Champagne-Ardenne la somme
de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— les faits qui fondent la décision ne sont pas établis ;
— aucun désordre ou risque de désordre n’est caractérisé ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— l’exécution de la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet a été suspendue par la formation disciplinaire du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, l’université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par Me Dreyfus, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024 par une ordonnance
du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
— et les observations de Me Michel, représentant l’université
de Reims Champagne-Ardenne.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées précédemment sont relatives à la contestation des décisions portant interdiction d’accès aux locaux de l’université de Reims Champagne-Ardenne concernant un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B, professeur d’éducation physique et sportive, été affecté au sein de l’université de Reims Champagne-Ardenne à compter du 1er septembre 2012. Il a exercé, en dernier lieu, les fonctions de directeur du service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS). Par un arrêté du 20 mars 2023, M. B a été suspendu à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Le 3 avril 2023, le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a saisi la section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des enseignants de faits commis par M. B constitutifs de harcèlement moral et de manquement à l’obligation de dignité, de moralité, et aux règles déontologiques. Par un arrêté du 19 juillet 2023, M. B a été de nouveau suspendu pour une durée de quatre mois. Par une décision
du 10 octobre 2023, la section disciplinaire précitée a prononcé à l’encontre de M. B une sanction d’interruption de fonctions d’une durée de deux ans. Le requérant a fait appel de cette décision et en a sollicité le sursis à exécution. Par une décision du 18 avril 2024, le conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire a fait droit à sa demande. Le 3 avril 2023, le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a saisi la section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des enseignants de faits commis par M. B constitutifs de de manquements aux devoirs d’obéissance hiérarchique, de dignité, d’impartialité et de probité. La section disciplinaire ne s’étant pas prononcée dans un délai de six mois, le président de l’université a saisi la formation disciplinaire du CNESER par un courrier du 25 janvier 2024. Par un arrêté du 27 juin 2024, le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a interdit au requérant d’accéder aux locaux de son établissement pour une durée de 30 jours. Par un arrêté du 23 juillet 2024, il a prolongé cette mesure jusqu’à l’issue
de la procédure disciplinaire. M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation :
« () Le président assure la direction de l’université. A ce titre : () 6° Il est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; (). « . Aux termes de l’article R. 712-8 du même code : » En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l’article R. 712-1, l’autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : / 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l’établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l’accès de ces enceintes et locaux. / Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu’à la décision définitive de la juridiction saisie. () ". Les mesures de police édictées par le président d’une université dans le cadre des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 712-2 du code de l’éducation doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés de désordre ou de menace de désordre.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / "
5. Il résulte des dispositions précitées que les arrêtés en litige, pris sur le fondement des dispositions de l’article R. 712-8 du code de l’éducation, constituent des actes qui doivent être motivés en application des dispositions du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort des termes des arrêtés en litige, qui mentionnent les éléments de droit sur lesquels ils reposent, que les décisions interdisant l’accès à M. B aux locaux de l’université sont fondées sur le fait qu’une collègue du requérant s’est vue accorder la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral imputables à M. B, sur le comportement de celui-ci durant sa période de suspension de fonctions à titre conservatoire et sur les troubles qui pourraient résulter du retour de M. B dans l’établissement dans un contexte où celui-ci est accusé de faits de harcèlement et d’agressions sexuels commis à l’encontre d’étudiantes et qui ont justifié les poursuites disciplinaires initiées le 3 avril 2023. Dès lors, ces décisions sont suffisamment motivées.
6. Il ressort des pièces du dossier que si, par une décision du 18 avril 2024, le CNESER a prononcé le sursis à l’exécution de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique a infligé à M. B une sanction d’interruption de fonctions d’une durée de deux ans, ce sursis à exécution est fondé sur des vices de forme et de procédure. Dès lors, la décision du CNESER n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits imputés à M. B. Il est reproché à l’agent, dans le cadre de ses activités d’enseignement, d’avoir régulièrement tenu des propos à connotation sexuelle, de rechercher des contacts physiques avec ses étudiantes et de leur avoir proposé des rendez-vous en dehors de l’établissement et de ses heures de travail. Il est, en outre, reproché à M. B, en qualité de directeur du SUAPS, d’être à l’origine de la dégradation des conditions de travail de plusieurs de ses collègues, dont l’une l’accuse de harcèlement moral.
7. Les accusations portées à l’encontre de M. B émanent de nombreux témoignages d’étudiantes, spontanés ou recueillis dans le cadre d’une enquête administrative. Ces témoignages font état de ce que le requérant profitait d’une proximité physique avec les étudiantes lors de cours de musculation, de danse ou d’escalade pour poser ses mains sur leur corps, en particulier leurs cuisses et leurs fesses, sans que ce contact ne soit rendu nécessaire par les activités en cause. En outre, M. B est accusé des tenir des propos grossiers, à connotation sexuelle, de faire des avances sexuelles à ses étudiantes et de se vanter d’avoir entretenu des relations de nature sexuelle avec plusieurs de celles-ci. Si M. B conteste la matérialité de ces faits, ils sont corroborés par plusieurs dizaines de témoignages émanant d’étudiantes et de collègues du requérant. S’agissant des faits les plus anciens M. B ne les conteste pas sérieusement, affirmant qu’ils sont prescrits. Il a ainsi reconnu, lors d’un séjour universitaire du 13
au 17 janvier 2020, avoir touché les fesses d’une étudiante à la descente d’un bus. Il reconnait également être trop tactile, avoir un humour potache, avoir participé à des soirées étudiantes avec certaines de ses élèves et avoir fait l’objet d’un avertissement du fait de son comportement
en 2020. Dès lors, la matérialité du comportement reproché à M. B est établie.
Les agissements du requérant étant constants dans la durée, sans que celui-ci ne se remette en cause de manière sérieuse, les risques de désordre que constituent la réitération de ce comportement sont avérés et actuels.
8. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet, M. B a adopté un comportement vindicatif à l’encontre de certains de ses collègues qu’il a accusés d’être à l’origine des dénonciations dont il a fait l’objet.
Le comportement du requérant a eu pour effet de dégrader grandement les conditions de travail au sein du SUAPS, l’une de ses subordonnées ayant bénéficié de congé de maladie du fait de cette situation. Par ailleurs, du fait de la teneur des accusations dont M. B a fait l’objet, l’une de ses collègues a indiqué ne plus vouloir travailler avec lui et plusieurs étudiantes ont manifesté
la volonté de ne plus se rendre à ses cours. Dans ces conditions, la présence de M. B au sein des locaux de l’université de Reims Champagne-Ardenne est de nature à engendrer un dysfonctionnement du SUAPS et des troubles constitutifs de risques avérés de désordre.
9. Il résulte de ce qui précède, eu égard au risque que constitue la présence de M. B pour la sécurité des étudiantes et le bon fonctionnement du service, que les mesures de police en litige qui ont pour effet d’interdire au requérant d’accéder aux locaux de l’université de Reims Champagne-Ardenne jusqu’à l’issue de la procédure disciplinaire dont fait l’objet
le requérant ne sont pas disproportionnées. Par ailleurs, à supposer même que le fait pour le requérant, pendant sa période de suspension, d’avoir consulté son adresse électronique, d’être entré en contactant certains de ses collègues et des étudiantes et de s’être attardé sur le parking de l’université après la consultation de son dossier administratif ne constitue pas un risque de désordre, le président de l’université aurait édicté les mêmes mesures de police en se fondant sur les seuls motifs exposés précédemment. Par suite, M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation des arrêtés du président de l’université de Reims Champagne-Ardenne des 27 juin et 23 juillet 2024.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’université de Reims Champagne-Ardenne qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l’université de Reims Champagne-Ardenne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2401733, 2402458
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