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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 déc. 2025, n° 2503510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Châlons-en-Champagne |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Legras, demande au tribunal :
d’annuler, à titre principal, la décision de rejet implicite rendue le 28 septembre 2025, par le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme, suite à son recours à l’encontre du titre de perception de la DDFIP du Puy-de-Dôme du 31 janvier 2025 pour une somme de 768,41 euros ;
à titre subsidiaire, de se déclarer incompétent au profit du Conseil des Prud’hommes de Châlons-en-Champagne pour connaître de ce litige et renvoyer l’affaire devant cette juridiction et, infiniment subsidiairement, annuler la décision de rejet implicite du 28 septembre 2025 suite à son recours à l’encontre du titre de perception de la DDFIP du Puy-de-Dôme du 31 janvier 2025 pour une somme de 768,41 euros, en raison du malfondé de ses demandes ;
de mettre à la charge de la DDFIP du Puy-de-Dôme une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
de mettre à la charge de la DDFIP du Puy-de-Dôme les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Châlons-en-Champagne : Aube, Ardennes, Haute-Marne, Marne ; (…) ».
Par la présente requête, Mme B… conteste le titre de perception du 31 janvier 2025 par lequel le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme lui demande le remboursement de la somme de 768,41 euros correspondant à un trop perçu sur rémunération. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été employée en qualité d’agent contractuel au sein de la direction départementale des finances publiques de la Marne. Au demeurant, ce titre de perception correspond au « reste à recouvrer » d’un précédent titre de perception de 1 035,43 euros, que Mme B… indique avoir contesté devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. En application des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est, par suite, territorialement incompétent pour examiner la requête de Mme B…. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B… au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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