Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 22 déc. 2025, n° 2500600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B… a saisi le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de conclusions demandant la suspension de la décision de la municipalité de Papeete d’abattre six arbres marumaru centenaires.
Il soutient que :
-sur l’urgence : l’abattage est imminent, prévu ce dimanche 21 décembre 2025 ; il sera porté une atteinte irréversible à ces arbres centenaires ; il a appris cette décision par voie de presse et n’a pu exercer un recours amiable efficace ;
-sur le doute sérieux quant à la légalité : l’office national des forêts a estimé ces arbres en bon état physiologique et conservables ; l’abattage est donc disproportionné par rapport aux motifs de sécurité invoqués ; les arbres ont un rôle écologique patrimonial et paysager ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Selon l’article L. 511-1 de ce code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à la suspension de l’exécution de la décision d’abattage de six arbres qu’il conteste, M. B… expose que cet abattage est imminent, étant prévu ce dimanche 21 décembre, qu’il sera porté une atteinte irréversible à ces arbres centenaires et qu’il a appris cette décision par voie de presse et n’a pu exercer un recours amiable efficace. Toutefois, à supposer que l’intéressé se prévale d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, celui-ci, ne justifie pas, en l’état de l’instruction, qu’une telle décision, au demeurant justifiée par des raisons de sécurité, porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou à sa situation caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions citées au point 2.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressé, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… .
Fait à Papeete, le 22 décembre 2025
Le juge des référés,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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