Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 3 avr. 2025, n° 2305188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305188 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Finistère a implicitement refusé de lui délivrer un passeport et d’une carte nationale d’identité ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un passeport et d’une carte nationale d’identité ;
3°) de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis.
Il soutient que :
— le refus de délivrance des titres demandés est illégal ;
— il a subi des préjudices en l’absence de reconnaissance de sa nationalité française depuis 2018 et du retard du préfet du Finistère à lui délivrer les titres d’identités demandés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires.
Il fait valoir que :
— par décision du 10 octobre 2023, il a fait droit à la demande de délivrance d’un passeport et d’une carte nationale d’identité au bénéfice du requérant ; le recours formé à l’encontre du refus de délivrance de ces titres ou visant à enjoindre l’administration à procéder à leur délivrance est dépourvu d’objet ;
— les conclusions formées aux fins d’indemnisation sont irrecevables en l’absence de
décision préalable de l’administration.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 mars 2024, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et maintenant ses conclusions à fin
d’indemnisation de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
1. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2024, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe, à peine d’illégalité de l’éventuelle décision implicite de rejet, de délai pour la délivrance ou le renouvellement d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport. Toutefois, l’administration saisie d’une telle demande doit se prononcer dans un délai raisonnable, qu’il appartient le cas échéant au juge d’apprécier en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des doutes existant sur l’identité ou la nationalité du demandeur.
3. Il ressort des écritures de M. A qu’il est arrivé en France en 2015 muni d’un visa étudiant et d’un titre de séjour pour étudier à l’université de la Réunion jusqu’en 2018, et que sa demande de certificat de nationalité française formée en 2020 a obtenu une réponse favorable en 2023. Il résulte également de l’instruction que la demande de délivrance d’une carte d’identité et d’un passeport formée le 1er juin 2023 par M. A a été honorée par la préfecture du Finistère le 10 octobre 2023. Si le requérant affirme qu’il projetait de se rendre à l’étranger le week-end du 19 août 2023, outre que cette circonstance n’est pas établie par les pièces versées au dossier, le délai de deux mois et demi alors écoulé n’apparaissait pas déraisonnable, ni comme celui de
quatre mois et dix jours pour lui délivrer les documents litigieux le 10 octobre 2023. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait commis une quelconque faute depuis 2015 concernant la reconnaissance de la nationalité française de M. A. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’indemnisation des préjudices que le requérant estime avoir subis doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent jugement sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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