Confirmation 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 9 nov. 2017, n° 15/04148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/04148 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 16 juillet 2015, N° 12/02380 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 15/04148
AFFAIRE :
Y X
C/
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 12/02380
Copies exécutoires délivrées à :
Y X
la SCP B.L.S.T.
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
le :
10 novembre 2017
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
[…]
92140 LE X CLAMART non comparant, dispensé par ordonnance en date du 25 septembre 2017
APPELANT
****************
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP B.L.S.T., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709 substituée par Me Barbara RODACH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 495
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Myriam BOUDJERRA,
Le 17 novembre 2010, M. X, conducteur de ligne à la SNCF depuis 1981, a déclaré une maladie professionnelle au titre de 'hernies discales L3 L4 et L4 L5« . Il a produit à l’appui de sa demande un certificat médical établi par le Docteur Le Guay le 17 novembre 2010 mentionnant, à titre de maladie professionnelle, une 'radiculalgie crurale gauche par hernies discales L3 L 4 et L4 L5 », qui correspond au tableau n° 97 des maladies professionnelles.
La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF ( la caisse) a procédé à une enquête, et, au motif que les travaux en cause n’étaient pas mentionnés dans la liste limitative du tableau n°97, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille. Le 17 octobre 2012, ce comité a rejeté l’origine professionnelle de la maladie, pour absence de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées. Le 29 octobre 2012, la caisse a informé M. X que le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ne pouvait lui être accordé, compte tenu de l’avis du comité.
Le 22 décembre 2012, M. X a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine.
Par jugement du 1er avril 2014, ce tribunal a, avant dire droit, saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île de France pour qu’il donne un deuxième avis sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont est atteint M. X. Le 13 juin 2015, ce comité a confirmé l’absence de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à l’instruction et les expositions incriminées.
Par jugement du 9 juin 2015, le tribunal, retenant que la condition relative au lien de causalité entre la pathologie décrite et la profession exercée n’était pas remplie, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le 10 août 2015, M. X a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 24 juillet 2015.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 20 mars 2017, puis à l’audience du 2 octobre 2017, un renvoi ayant été ordonné à cette date pour que M. X, non comparant, soit convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par ordonnance rendue le 22 septembre 2017, le président de la chambre, au vu de la requête présentée par M. X, a dispensé celui-ci de comparaître à l’audience.
Aux termes de sa déclaration d’appel, dont la partie intimée a eu connaissance, et qui constitue ses seules écritures, M. X fait valoir que les éléments sur lesquels le CRRMP de Marseille puis le CRRMP d’Île de France se sont fondés sont, soit faux, soit erronés, que conduisant des trains depuis le mois d’août 1981, après être sorti de l’école au mois de septembre 1979 pour entrer en apprentissage à la SNCF, sa pathologie ne peut avoir une origine autre que son travail, que le tableau n°97 n’a jamais été actualisé et surtout associé à la conduite des engins moteurs anciens de la SNCF et que la valeur limite d’exposition a été atteinte sur les journées effectuées à l’époque. Il ajoute que le tribunal ne l’a pas laissé parler sur le fait que toute l’année 2014, il a été en service doux par le service médical de la SNCF, n’étant plus en mesure, à cause des hernies, de conduire les TGV en toute sécurité.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. X aux dépens. Elle expose qu’en l’absence de reprise dans la liste limitative du tableau n°97 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier de la profession de conducteur de train exercée par M. X, le dossier de celui-ci a été logiquement instruit dans le cadre des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que deux comités régionaux de reconnaissance de maladies professionnelles ont conclu à l’identique, sur le fondement d’informations techniques détaillées et circonstanciées, à l’absence de relation directe entre le travail exercé et la pathologie de M. X. Elle souligne que le comité de Marseille a émis son avis en se référant à une étude des postes depuis 1981 effectuée par le service prévention de la SNCF, et sur les différents types d’engins conduits par l’assuré. Elle ajoute que les pathologies lombaires sont extrêmement fréquentes et qu’elles peuvent être d’origines diverses et variées et pas spécifiquement professionnelles.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs :
Selon l’article L.461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Selon l’alinéa 3 de ce texte, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, selon l’alinéa 5 du texte, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la radiculalgie crurale présentée par M. X est désignée dans le tableau n° 97 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, mais la conduite de train ne figure pas dans la liste limitative des travaux susceptible de provoquer cette maladie. La reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie est dès lors soumise à la preuve que cette maladie est directement causée par le travail habituel de la victime. Les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille et d’Ile de France, successivement consultés, ont conclu à l’absence de lien de causalité entre la maladie dont le salarié est affecté et son travail.
M. X n’apporte aucun justificatif de ce que les éléments sur lesquels se sont fondés ces comités seraient faux ou erronés, notamment en ce qui concerne la durée d’exposition, ni aucun élément objectif susceptible de contredire leurs conclusions.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine l’a débouté de ses demandes. Le jugement du 9 juin 2015 sera en conséquence entièrement confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président, et par Madame Christine LECLERC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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