Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2103334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 juin 2021, 27 février 2024 et 11 mars 2024, la société Bati-Monte, représentée par Me Metais-Mouries (Selarl ACM), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle la communauté d’agglomération de Concarneau Cornouaille Agglomération a résilié à ses frais et risques le lot n° 5 « Bardage » du marché public portant sur la construction d’une salle omnisport à Rosporden ;
2°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles ;
3°) de condamner la Selarl Michot architectes à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à titre principal ou accessoire ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est irrégulière et injustifiée : la communauté d’agglomération a manqué à l’exigence de loyauté des relations contractuelles et a adopté une attitude dolosive en exigeant la communication de documents ne correspondant pas à son offre assortie de réserve, en lui infligeant des pénalités de retard et en utilisant son pouvoir de résiliation pour la contraindre à réaliser une prestation non convenue et plus onéreuse ;
- l’offre assortie de réserves de la société Bati-Monte ayant été acceptée et contractualisée, il n’est plus possible de la contraindre à proposer une solution technique distincte de celle figurant à son offre ;
- la sanction de résiliation du marché aux torts et risques de la société Bati-Monte revêt un caractère disproportionné, dès lors que l’origine de la sanction réside dans un différend technique ;
- dès lors que la décision de résiliation du 26 avril 2021 est illégale, elle est fondée à demander la reprise des relations contractuelles, dans les conditions convenues lors de la demande de précisions du 10 mars 2020.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 mai 2023 et 29 octobre 2024, la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Bati-Monte la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Bati-Monte ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la Selarl Michot architectes qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Plumerault ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Trémouilles, représentant la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération.
Considérant ce qui suit :
La communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération a lancé une consultation, début 2020, en vue de la construction d’une salle omnisports à Rosporden. Par un acte d’engagement signé le 15 juin 2020, elle a confié le lot n° 5 « bardage » à la société Bati- Monte pour un montant global et forfaitaire de 194 655,44 euros hors taxes. Le marché de maîtrise d’œuvre a été confié au cabinet Michot architectes. Toutefois, le 26 avril 2021, la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération a résilié le marché confié à la société Bati-Monte à ses frais et risques et a décidé de procéder à la passation d’un marché de substitution. La société Bati-Monte demande l’annulation de cette décision de résiliation, à ce que soit ordonnée la reprise des relations contractuelles et à être garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par le cabinet Michot architectes.
Sur la reprise des relations contractuelles :
Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
Il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Communauté a lancé une nouvelle consultation pour le lot « bardage », dont était titulaire la société Bati-Monte, lequel a été attribué à une nouvelle société, et il résulte du procès- verbal de réception des travaux en date du 20 mars 2023 que le marché de substitution du marché en litige a été entièrement exécuté, les travaux étant désormais achevés. Ainsi, à la date du présent jugement, les conclusions de la requête de la société Bati-Monte tendant à la reprise des relations contractuelles sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la validité de la décision de résiliation :
En ce qui concerne la régularité de la résiliation :
Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par l’article L. 5211- 3 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) ».
Il résulte de la délibération n° 2020/07/09-08 du 9 juillet 2020 du conseil communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération, affichée le 24 juillet 2020 et transmise au représentant de l’État le 22 juillet 2020, qu’il a délégué à son président, sur le fondement de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, le pouvoir de « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés publics et des accords-cadres passés selon une procédure adaptée, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». Par suite, le marché en cause ayant été passé selon une procédure adaptée ouverte, le président de la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille agglomération était compétent pour signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la résiliation :
Aux termes du premier alinéa de l’article 13 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de travaux litigieux : « Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 45 à 49 du CCAG-Travaux ». Aux termes de l’article 45 du cahier des clauses administratives générales (CCAG)-Travaux applicable : « Le représentant du pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, soit de son fait ou de celui de son mandataire dans les conditions prévues à l’article 46.2, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l’article 46.3, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l’article 46.1 (…) » et aux termes de son article 46.3, la résiliation du marché pour faute du titulaire peut intervenir notamment lorsque « Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 48, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire. (…) ».
Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché litigieux exigeait, pour l’habillage des façades en acier, selon les façades du plateau sportif, différents indices d’affaiblissement acoustique des complexes de bardage, conformément aux exigences de la notice acoustique jointe, et comportait des spécifications techniques précises sur les épaisseurs minimales du plateau de bardage métallique variant de 0,75 mm à 1,50 mm. L’article 6.1 de la notice acoustique, annexée au CCTP, disposait qu’avant le commencement des travaux, les entreprises titulaires des différents lots devaient soumettre à l’approbation du maître d’œuvre les caractéristiques acoustiques des matériaux absorbants, des matériels installés ainsi que les caractéristiques d’isolation acoustique des matériaux et des divers composants. L’article 6.3. de cette notice précisait également que les entrepreneurs devaient justifier que les caractéristiques des produits qu’ils comptaient mettre en œuvre, satisfaisaient aux spécifications acoustiques par la production de procès-verbaux d’essais en laboratoire, le cas échéant, de procès-verbaux d’essais « in situ » concernant des produits et des équipements similaires, installés dans des conditions analogues à celles projetées. L’article 9.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché stipule : « En application de l’article 29 du CCAG-Travaux, le titulaire fournit au maître d’œuvre l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution du ou des ouvrages qu’il doit réaliser. Le titulaire est tenu de réaliser toutes les études d’exécution demandées par le maître d’œuvre, et de lui communiquer tous les plans d’exécution, notes de calcul et études de détail. (…) ».
Il résulte de l’instruction que lors de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur a adressé à la société Bati-Monte, le 10 mars 2020, une demande de précision et de compléments sur son offre de base visant à s’assurer que la société avait effectivement pris en compte les préconisations du CCAP, du plan général de coordination et du rapport initial du bureau de contrôle. En réponse, la société Bati-Monte a indiqué avoir bien pris en compte l’ensemble des plans, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), la notice acoustique et thermique en apportant toutefois la précision suivante : « les épaisseurs de complexes ont été respectées, seules les épaisseurs de plateaux et lames ont été modifiées par des épaisseurs standards (plateaux 75/100è ; lames 10/10è) », spécifications techniques qui apparaissent dans son devis. Il est constant que ces précisions apportées par la société Bati-Monte concernant son offre, qui doivent être regardées comme faisant partie intégrante de son mémoire technique, ne respectaient pas les prescriptions de l’acousticien et du CCTP pour certaines des façades du futur complexe sportif. Le 15 avril 2020, la société Bati-Monte a toutefois confirmé, en réponse à une nouvelle demande de précision, qu’en dépit du changement des épaisseurs de bardage et de plateau, son offre respectait les valeurs acoustiques et thermiques demandées au CCTP et dans la notice acoustique.
Dans ce contexte, l’offre de la société Bati-Monte ayant été finalement retenue, le maître d’œuvre, la société Michot architectes a, par un courrier du 12 octobre 2020 et une relance du 2 décembre 2020, demandé à la société attributaire, de bien vouloir lui transmettre les éléments concernant la composition des complexes de bardages, avec l’assurance et/ou l’engagement du fournisseur de respecter le cahier des charges de l’acousticien par la fourniture d’un procès-verbal fait par un laboratoire agréé. Dans l’intervalle, par un courrier du 26 novembre 2020, la société Bati-Monte a signalé à la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération des incohérences techniques empêchant de réaliser les travaux de bardages, tels que décrits dans le CCTP, en précisant que les complexes demandés par l’architecte ne détenaient pas de procès- verbaux acoustiques.
Le 20 janvier 2021, Concarneau Cornouaille Agglomération a alors mis en demeure la société Bati-Monte de lui transmettre pour le 27 janvier suivant au plus tard la composition des différents complexes de bardages, l’engagement de son fournisseur à respecter le cahier des charges de l’acousticien par la fourniture d’un procès-verbal fait par un laboratoire agréé (CSTB,…), la date de remise du résultat du laboratoire validant le niveau d’affaiblissement demandé et de lui indiquer les délais d’approvisionnement des matériaux sur le chantier après validation des performances techniques et acoustiques demandées et l’a informée qu’en l’absence d’exécution, elle prononcerait la résiliation simple du marché à ses torts. Cette première mise en demeure étant restée sans effet, une seconde mise en demeure a été adressée à la société Bati- Monte le 19 février 2021 exigeant les mêmes documents et informant l’entreprise qu’à défaut d’exécution avant le 5 mars 2021, la résiliation du marché serait prononcée à ses torts et son exécution à ses frais et risques. La société Bati-Monte n’a pas davantage déféré à cette mise en demeure, se bornant, par un courrier du 22 février 2021, à prendre acte d’une résiliation simple à la date du 27 janvier 2021.
Pour considérer que la résiliation n’est pas justifiée, la société Bati-Monte soutient tout d’abord que la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération a manqué à l’exigence de loyauté des relations contractuelles dès lors que les documents demandés ne correspondaient pas à son offre telle qu’elle avait été contractualisée et la contraignaient à réaliser une prestation non convenue et plus onéreuse. Elle soutient également qu’une résiliation à ses frais et risques est disproportionnée.
Toutefois, d’une part, aux termes de l’article 2 du CCAP du marché en litige relatif aux pièces contractuelles : « Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-Travaux, les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité : / Pièces particulières : / l’acte d’engagement (AE) propre à chaque lot et ses annexes / (…) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) commun à tous les lots et ses annexes, / le cahier de clauses techniques particulières (CCTP) propre à chaque lot, ses annexes, et la série de plans, schémas et croquis, établis par le maître d’œuvre ou par les bureaux d’études, / le mémoire technique fourni par le candidat à l’appui de son offre, / (…) les notes de calculs joints aux marchés (structure, thermique, acoustique, assainissement, électricité…) (…). ».
Il résulte de ces dispositions que si les précisions techniques qui ont été apportées par la société Bati-Monte lors de la consultation peuvent être regardées, ainsi qu’il a été dit, comme faisant partie intégrante de son mémoire technique, et ont été contractualisées, toutefois, en cas de discordance entre les pièces du marché, comme en l’espèce, il résulte des stipulations précitées de l’article 2 du CCAP que le CCTP et ses annexes prévalent sur le mémoire technique. Il appartenait dès lors à la société Bati-Monte de respecter le cahier des charges de la consultation s’agissant des épaisseurs de plateaux et de lames. En tout état de cause, quelles que soient les caractéristiques techniques du procédé qu’elle entendait utiliser, elle était tenue de fournir les documents qui lui étaient demandés par le maître d’œuvre conformément à ses obligations contractuelles, documents destinés à s’assurer du respect des exigences en matière de performances acoustiques et thermiques demandées au CCTP et dans la notice acoustique. Or, elle n’apporte aucune justification valable expliquant les raisons pour lesquelles elle a refusé de le faire, y compris s’agissant des documents correspondant à son offre. La communauté d’agglomération était ainsi fondée à résilier le marché sans manquer à l’exigence de loyauté dans les relations contractuelles.
D’autre part, le manquement de la société Bati-Monte à ses obligations contractuelles n’est pas lié à un simple différend d’ordre technique comme elle le fait valoir mais consiste en un refus de tout commencement d’exécution de sa prestation. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le retard de 140 jours cumulés dans la transmission des documents demandés et le dépassement de la date butoir indiquée par le responsable de la mission ordonnancement, pilotage et coordination du chantier, à savoir le 1er février 2021 pour la commande des bardages, pour tenir les délais d’exécution du chantier prévus au planning ont entraîné une désorganisation et un retard des autres lots du chantier, le lot bardage dont la société Bati-Monte était titulaire se trouvant en situation d’interface avec en particulier les lots « gros œuvre-ravalement », « charpente », « étanchéité » et « menuiseries extérieures ». Le pouvoir adjudicateur fait également valoir, sans être contesté, que compte-tenu de la conjoncture économique, le retard dans les commandes d’acier et de bois a entraîné des augmentations importantes sur les prix des matériaux et un allongement des délais d’approvisionnement. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la communauté d’agglomération Cornouaille Communauté Agglomération a estimé que la société Bati-Monte avait commis une faute d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du marché en cause à ses frais et risques.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société Bati- Monte doivent être rejetées.
Sur l’appel en garantie du cabinet Michot architectes :
En l’absence de toute condamnation à son encontre, les conclusions d’appel en garantie présentées par la société Bati-Monte doivent être rejetées comme dépourvues d’objet.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Bati-Monte le versement à la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Bati-Monte tendant à la reprise des relations contractuelles et à être garantie par le cabinet Michot architectes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La société Bati-Monte versera à la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bati-Monte, à la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération et au cabinet Michot architectes.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Plumerault
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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