Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 5 juin 2025, n° 2300286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023 et un mémoire enregistré le 28 août 2023, M. E D, représenté par Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023/01/0082 du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une période de dix mois ainsi que l’arrêté n° 2023/01/0082 du même jour qui annule et remplace l’arrêté précité et par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une période de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à la restitution de son permis de conduire dans un délai de 48 heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de la mesure de suspension de son relevé d’information intégral dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le premier arrêté :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé au sens des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; au regard d’une motivation stéréotypée ; ni le fondement juridique de l’infraction ni son caractère délictuel ou contraventionnel ne sont mentionnés ; il vise une infraction connexe sans précision ;
— il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’aucune urgence n’était de nature à justifier l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ; il appartient au préfet du Puy-de-Dôme de justifier de l’avis de rétention ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que l’infraction connexe, à savoir l’usage du téléphone au volant, ne ressort pas de l’avis de rétention ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme s’est estimé en situation de compétence liée ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait en ce que le préfet du Puy-de-Dôme a considéré à tort qu’il présentait un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation en suspendant son permis de conduire pour une durée de 10 mois dès lors que la dangerosité est contredite par les pièces du dossier ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; le principe et la durée de la mesure en litige sont excessives ; son permis de conduire lui est indispensable pour se déplacer entre son domicile et son lieu d’apprentissage ; il réside sur le territoire d’une commune rurale qui n’est pas desservi par le réseau de transport en commun de l’agglomération clermontoise ;
— il est entaché d’un détournement de procédure dès lors qu’aucune urgence ne justifiait que soit mise en œuvre la mesure ;
En ce qui concerne le second arrêté :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration au regard d’une motivation stéréotypée ; l’arrêté contesté ne mentionne pas le fondement juridique de l’infraction ni d’ailleurs son caractère délictuel ou contraventionnel ;
— il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public administration dès lors qu’aucune urgence n’était de nature à justifier l’absence d’une procédure contradictoire préalable ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas établi que la marge d’erreur tolérée prévue à l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ait été prise en compte ; il appartient au préfet du Puy-de-Dôme de justifier de l’avis de rétention ;
— il est entaché d’une erreur de droit en l’absence des vérifications prévues aux articles L. 234-4, L. 234-5, L. 234-6 et L. 235-6 du code de la route ; l’indication selon laquelle le second arrêté a été édicté le 19 janvier 2023 à 13h07 est erronée ; le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait légalement procéder à la suspension de son permis de conduire dès lors que le délai de 72 heures institué à l’article L. 224-2 du code de la route était expiré ;
— il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance du principe de non-rétroactivité dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme a entendu faire rétroagir le nouvel arrêté ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme s’est estimé en situation de compétence liée ;
— il est entaché d’une erreur de droit et une erreur de fait dès lors que c’est à tort que le préfet du Puy-de-Dôme a pu considérer qu’il représentait un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa dangerosité n’est pas établie ; il n’a jamais fait l’objet de condamnations pénales antérieures ; son relevé d’information intégral ne fait pas état de graves infractions au code de la route ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle dès lors que le principe et la durée de la mesure en litige sont excessives ;
— il est entaché d’un détournement de procédure dès lors qu’aucune urgence ne justifiait la mise en œuvre de la mesure en litige ; l’urgence n’est pas caractérisée dès lors qu’un délai de sept jours s’est écoulé entre la date supposée d’édiction de l’arrêté et son dépôt aux services postaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. D n’a pas restitué son permis de conduire ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a donné lecture de son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d’un contrôle effectué par les services de la police nationale sur la commune de Clermont-Ferrand le 14 janvier 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a, par un arrêté du 16 janvier 2023, prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de M. D pour une durée de dix mois. Par un nouvel arrêté du même jour, la même autorité a annulé et remplacé le précédent arrêté et a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de M. D pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de ces deux arrêtés.
En ce qui concerne le second arrêté portant suspension de la validité du permis de conduire pour une durée de trois mois :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; / () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. / III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. "
3. Il ressort des pièces du dossier, qu’en raison d’erreurs matérielles mentionnées dans le premier arrêté, qui a été édicté dans le délai de 72 heures suivant l’infraction, le préfet du Puy-de-Dôme a annulé et remplacé le premier arrêté. En outre, il ressort des arrêtés en litige que la mention de l’existence d’une infraction connexe à celle de conduite sous empire d’un état alcoolique a été supprimée ayant eu pour conséquence l’abaissement de la durée de suspension de la validité du permis de conduire de M. D de dix à trois mois. Ainsi, le préfet du Puy-de-Dôme, en annulant et remplaçant le premier arrêté, a entendu régulariser la situation de l’intéressé, notamment en abaissant la durée de la suspension de la validité de son permis de conduire au regard de la réalité des infractions commises par ce dernier et n’a pas méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en méconnaissance du principe de non-rétroactivité doit être écarté, y compris le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence des vérifications prévues aux articles L. 234-4, L. 234-5, L. 234-6 et L. 235-6 du code de la route.
4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2023-0043 du 11 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Puy-de-Dôme du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation à Mme C A, directrice des sécurités au sein à la préfecture du Puy-de-Dôme, pour signer tous actes administratifs relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction des sécurités. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de la route et, notamment, les dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route. L’arrêté indique que M. D a fait l’objet des vérifications prévues à l’article R. 234-4 du code de la route qui ont révélé un taux d’alcool de 0,44 mg/L. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En application de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
8. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur dont l’état d’ébriété a été établi retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, se dispenser de cette formalité. Eu égard au caractère particulièrement dangereux de la conduite de M. D pour lui-même et pour les tiers, ainsi qu’au délai de 72 heures auquel le préfet du Puy-de-Dôme était soumis pour statuer, l’existence d’une situation d’urgence est caractérisée. Dès lors, en se fondant sur l’article L. 224-2 du code de la route pour prononcer la suspension du permis de conduire de M. D sans le soumettre à la procédure contradictoire, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas entaché l’arrêté en litige d’un vice de procédure et d’un détournement de procédure et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
9. En cinquième lieu, il ressort de l’avis de rétention du permis de conduire de M. D produit en défense et signé par ce dernier, qu’il a fait l’objet de deux contrôles par un agent de police judiciaire à l’aide d’un appareil homologué comprenant une marge d’erreur prise en compte ayant révélé une première mesure de 0,48 mg/l d’air expiré puis une deuxième mesure de 0,44 mg/l d’air expiré. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de fait en l’absence de prise en compte de la marge d’erreur doit être écarté.
10. En sixième lieu, au regard de tout ce qui précède, et notamment de la gravité de l’infraction commise par M. D, à savoir la conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, d’une part, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de droit et une erreur de fait en considérant qu’il représentait un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. D’autre part, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard au danger de ce comportement de conduite et ce, quand bien même son permis de conduire lui serait nécessaire pour ses déplacements professionnels et personnels et qu’il n’aurait fait l’objet d’aucune condamnation pénale antérieure à l’édiction de l’arrêté en litige, la mesure de suspension d’une durée de trois mois apparaît proportionnée et adaptée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Puy-de-Dôme se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation du second arrêté du 16 janvier 2023.
En ce qui concerne le premier arrêté portant suspension de la validité du permis de conduire pour une durée de dix mois :
13. Ainsi qu’il vient d’être dit, si par un premier arrêté du 16 janvier 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité du permis de conduire de M. D pour une durée de dix mois, cette même autorité a annulé et remplacé cet arrêté par un nouvel arrêté du même jour portant suspension de la validité du permis de conduire pour une durée de trois mois dont la légalité est confirmée par le présent jugement. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le premier arrêté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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