Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2304965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 29 janvier 2025, M. D… C… agissant tant en son nom propre qu’au nom de son fils mineur A… C…, représenté par Me Pitcher, doit être vu comme demandant au tribunal :
de condamner l’Etat à verser à son fils A… C… la somme de 1 190 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier en raison d’absences répétées de professeurs non remplacés ;
de condamner l’Etat à lui verser une somme de 500 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier en raison d’absences répétées de professeurs non remplacés ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
d’enjoindre au rectorat de l’académie de Strasbourg de communiquer tout élément permettant d’éclairer le tribunal quant aux absences de professeurs non remplacés dans la classe concernée au cours de l’année scolaire 2022-2023.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute au regard de la mission d’intérêt général confiée au ministère de l’éduction et découlant de l’article 13 du préambule de la constitution française du 27 octobre 1946 et des articles L. 111-1 et L. 131-1-1 du code de l’éducation en raison des absences des professeurs dispensant des matières obligatoires au cours de l’année 2022-2023 au sein du collège Louise Weiss de Strasbourg ;
- les modalités de remplacement mises en place par le rectorat, sans qu’aucune mesure structurelle globale ne soit prise, ne sont pas de nature à exonérer l’Etat de cette faute ;
- cette carence du service public de l’enseignement a causé un préjudice, estimé à 10 euros par heure d’absence, soit 1190 euros, direct et certain à A… C… en lui causant un retard conséquent dans ses apprentissages ;
- lui-même est fondé à solliciter le versement d’une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral consistant dans la nécessité de réorganiser son emploi du temps professionnel et de se substituer au professeur absent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il n’est pas sérieusement contestable que certains cours désignés comme annulés ont été remplacés de divers manières ;
il a procédé à au remplacement des enseignants à partir du moment où leurs absences était prévisible et de plus longue durée ;
la continuité pédagogique n’a pas été rompue dès lors que la plupart des absences ont été de courte durée soit moins de quinze jours ;
le préjudice allégué manque en fait ;
le préjudice, s’il est retenu, devra être ramené à de plus justes proportions.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, pour le rectorat de l’académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a été scolarisé en classe de sixième au sein du collège Louise Weiss, à Strasbourg, établissement d’enseignement public, durant l’année scolaire 2022-2023. Par la présente requête, M. D… C…, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, demande au tribunal de condamner l’Etat à verser la somme de 1 190 euros en réparation du préjudice subi par son enfant du fait de l’absence d’enseignements obligatoires qui auraient dû lui être dispensés au cours de cette année scolaire ainsi que la somme de 500 euros en réparation de son propre préjudice moral.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. (…) ». Il résulte de l’article D. 332-4 du code de l’éducation que les enseignements obligatoires dispensés au collège comprennent les enseignements communs pour lesquels les programmes et le volume horaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de l’instruction et notamment de la circonstance que certains cours ont été annulés pour permettre la réalisation ponctuelle d’autres enseignements obligatoires, que les absences de ses professeurs de mathématiques, de français, d’allemand, d’histoire-géographie, d’éducation musicale et d’éducation physique et sportive ont fait perdre au jeune A… C… 22 heures d’enseignement de mathématiques, 17 heures d’enseignement de français, 16 heures d’enseignement d’allemand, 12 heures d’enseignement d’histoire-géographie, 14 heures d’enseignement d’éducation musicale et 16 heures d’enseignement d’éducation physique et sportive soit 97 heures d’enseignements obligatoires et non remplacées en classe de sixième. Il résulte de l’instruction, comme le fait valoir le recteur, que les absences des professeurs de mathématiques, de français, d’allemand, d’histoire-géographie et d’éducation physique et sportive présentaient un caractère imprévisible et perlé et ne représentait qu’environ 10% des enseignements prévus annuellement. Il résulte également de l’instruction que pour pallier des absences prévisibles et d’une durée conséquente, le recteur a procédé aux remplacements du professeur de mathématiques à compter du mois de janvier et du professeur d’histoire-géographie à compter de la mi-mai. Toutefois, il n’en va pas de même pour les absences répétées du professeur d’éducation musicale qui représentent 14 heures sur l’année scolaire sur un total annuel prévue de 36 heures. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer ces 14 heures d’enseignement obligatoires constitue en l’espèce une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
En premier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant pour le jeune A… C… des troubles qu’il a subis dans son éducation du fait de la carence fautive mentionnée au point précédent en condamnant l’Etat à lui verser à ce titre la somme de 150 euros.
En second lieu, si M. C… soutient qu’il aurait subi du fait de la scolarisation chaotique de son fils un préjudice moral, il se borne à invoquer la contrainte au quotidien de s’assurer de la présence d’un professeur, la nécessité de réorganiser son emploi du temps professionnel et d’assurer à la place de l’Etat l’enseignement de son enfant pour pallier les carences du service de l’éducation sans produire aucun élément de nature à démontrer, à supposer même que cette désorganisation de sa vie quotidienne puisse être à l’origine d’un préjudice moral, la véracité de ses allégations. Sa demande indemnitaire, présentée au titre du préjudice moral qu’il aurait personnellement subi, doit, par suite, être rejetée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de produire tout élément utile, qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. C…, agissant au nom de son fils mineur la somme de 150 euros en réparation du préjudice résultant de la carence de l’Etat à assurer la continuité du service public de l’enseignement au titre de l’année scolaire 2022-2023.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 700 euros à verser à M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’État est condamné à verser à M. D… C…, en sa qualité de représentant légal de son fils, A… C…, une somme de 150 (cent cinquante) euros.
Article 2 : L’État versera à M. D… C… une somme de 700 (sept cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au recteur de l’académie de Strasbourg. Copie à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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